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02/03/2023 | FRANCE | N°22NC01535

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 02 mars 2023, 22NC01535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2000713 du 23 mai 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requ

ête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n° 22NC01535, M. C..., représenté par Me Opyrchal, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2000713 du 23 mai 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n° 22NC01535, M. C..., représenté par Me Opyrchal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000713 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 15 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Haute-Marne, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.

II. Par une requête enregistrée le 26 juin 2022 sous le n° 22NC01628, M. D... B..., représenté par Me Opyrchal, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 2000713 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mai 2022 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- s'étant converti pleinement à la branche protestante de la religion chrétienne, il encourt un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Iran ;

- le moyen tiré de ce que l'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 15 mars 2022 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sérieux.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Haute-Marne, qui n'a pas défendu dans cette instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 22NC01535 et n° 22NC01628, présentées pour M. D... B..., concernent la situation d'un même étranger et sont dirigées contre un même jugement. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. D... B... est un ressortissant iranien, né le 30 juillet 1988. Il a déclaré être entré en France le 6 novembre 2020. Le 23 décembre 2020, il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2021. L'intéressé ayant sollicité, le 3 mars 2022, le réexamen de sa demande d'asile, cette demande a donné lieu à une déclaration d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mars 2022. Estimant que M. B... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, la préfète de la Haute-Marne, par un arrêté du 15 mars 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 mars 2022. Il relève appel du jugement n° 2000713 du 23 mai 2022, qui rejette sa demande. Il demande également à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

4. M. B... fait valoir qu'il a fui l'Iran, le 20 octobre 2020, pour des raisons religieuses et que, du fait de sa conversion au protestantisme, il risque d'être condamné à la peine de mort pour crime d'apostasie en cas de retour dans son pays d'origine. S'il est vrai que sa demande d'asile a été respectivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2021, au motif qu'il n'apportait pas la preuve d'une conversion sincère, le requérant verse aux débats plusieurs témoignages, qui soulignent son investissement au sein de l'Eglise protestante évangélique de Chaumont, un certificat de baptême indiquant qu'il y a été baptisé le 30 mai 2021 et un document daté du 9 octobre 2021, émanant du bureau du procureur général de Téhéran, dont il résulte qu'il est visé par une plainte pénale pour promotion de fausses religions, propagande contre la Réplique islamique d'Iran et publication de brochures chrétiennes. Par suite, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, la préfète de la Haute-Marne, en fixant l'Iran comme pays de destination de l'éventuelle reconduite d'office à la frontière de M. B..., a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 15 mars 2022 en tant qu'il a fixé l'Iran comme pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Sur le sursis à l'exécution du jugement :

7. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement n° 2000713 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mai 2022, les conclusions de M. B... tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de justice :

8. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 octobre 2022. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Opyrchal, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle la somme totale de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22NC01628.

Article 2 : Le jugement n° 2000713 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mai 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination.

Article 3 : L'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 15 mars 2022 en tant qu'il a fixé l'Iran comme pays de destination de l'éventuelle reconduite d'office à la frontière de M. B... est annulé.

Article 4 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera au conseil de M. B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, la somme totale de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me Opyrchal et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Laubriat, président de la chambre,

- M. Meisse, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. A...

Le président,

Signé : A. Laubriat

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

Nos 22NC01535, 22NC01628 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01535
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : OPYRCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-02;22nc01535 ?
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