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02/03/2023 | FRANCE | N°22NC00579

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 02 mars 2023, 22NC00579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de 18 mois ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2200257 du 7 février 2022, le magistrat désigné par la présidente

du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du préfet de Meurthe-et-Mose...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de 18 mois ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2200257 du 7 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois et assignation à résidence, a rejeté le surplus des conclusions de Mme A... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de la requérante.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2022 en tant qu'il a annulé ses décisions du 25 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois et assignation à résidence ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a examiné le moyen soulevé par Mme A... à l'encontre de la décision d'éloignement du 25 janvier 2022 sous l'angle des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il aurait dû être apprécié sous l'angle de l'article L.542-2 2° bis du même code ; la demande de Mme A... de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 janvier 2022 qui lui a été notifiée le 18 janvier 2022, soit avant la décision d'éloignement litigieuse du 25 janvier 2022 ;

- aucun des autres moyens présentés en première instance par Mme A... n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 aout 2022, Mme A..., représentée par Me Lévi-Cyferman, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

- subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné au préfet de réexaminer sa situation, et durant le temps de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

La requête d'appel n'est pas fondée car :

. sa demande de réexamen de sa demande d'asile, pour laquelle la Cour nationale du droit d'asile a accusé réception de sa demande d'aide juridictionnelle le 24 janvier 2022, n'avait en aucun cas pour motif de faire échec à une mesure d'éloignement ;

. à la date de la décision attaquée, le préfet ne lui avait pas notifié le retrait de l'autorisation de séjour dont elle bénéficiait et qui était valable six mois ;

. c'est à tort que le préfet lui a notifié une obligation de quitter le territoire français le 25 janvier 2022 sans avoir indiqué mettre fin à l'attestation de demande d'asile ;

Qu'en tout état de cause :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

. elle est insuffisamment motivée ; ;

. le préfet n'a pas procédé à une analyse personnalisée et approfondie de sa situation ;

. elle ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans que le préfet ait consulté au préalable le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur les pathologies de son enfant ;

. elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant au regard de l'état de santé de son enfant ; l'enfant ne pourra pas être suivi médicalement en Albanie ;

. elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

. elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

. elle aura des conséquences particulièrement graves et disproportionnées.

Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2023 à 12h00.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère ;

- Les observations de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 10 septembre 1977, de nationalité albanaise, est entrée en France en 2018 avec son époux et leur enfant. Deux autres enfants du couple sont nés en France. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 9 janvier 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 19 août 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 25 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part a fait obligation à Mme A... de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de 18 mois, d'autre part l'a assignée à résidence. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 7 février 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy en tant que celui-ci a annulé ses arrêtés du 25 janvier 2022.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et assignation à résidence :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy :

2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :a) une décision d'irrecevabilité ( ...) 2° Lorsque le demandeur (...) ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;(... ) ". Selon l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...); 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". L'article L. 531-42 du même code dispose : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de Meurthe-et-Moselle à hauteur d'appel, dont les mentions font, conformément aux dispositions de l'article R. 532-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande présentée par Mme A... de réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 janvier 2022 qui lui a été notifiée le 18 janvier 2022, soit avant la décision d'éloignement litigieuse du 25 janvier 2022. Par ailleurs, la demande de Mme A... de réexamen de sa demande d'asile n'avait été présentée que pour faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 mai 2021 et dont la légalité avait été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 septembre 2021. Par suite, par application des dispositions combinées des articles L. 542-2 et L. 531-32 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée ne bénéficiait plus, à compter du 11 janvier 2022 du droit de se maintenir en France au titre de l'asile. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu sans méconnaitre les articles L.541-1 et L. 541-2 précités prendre à son encontre une mesure d'éloignement.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la méconnaissance de ces articles pour annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celui du même jour portant assignation à résidence. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Nancy.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A... :

5. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) "

6. L'arrêté préfectoral du 25 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne le cas d'un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a expressément mentionné à l'occasion de ses observations émises le 25 janvier 2022, soit avant l'édiction de l'arrêté contesté, avoir déposé une nouvelle demande d'asile et être en possession d'un récépissé d'attestation de demande d'asile. Dans la décision litigieuse du 25 janvier 2022, le préfet n'a pas fait mention de ce que la demande présentée par Mme A... de réexamen de sa demande d'asile avait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 11 janvier 2022 et que dès lors, elle ne disposait plus du droit de se maintenir en France. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation personnelle et a ainsi entaché d'illégalité sa décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 7 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi, interdisant à Mme A... de revenir sur le territoire français et l'assignant à résidence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

9. Eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A.... En revanche, elle nécessite qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A... et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés aux instances :

10. D'une part, Mme A... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de Mme A... n'a pas demandé que lui soit versée par Mme A... la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, à Mme B... A... et à Me Lévi-Cyferman.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Laubriat, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLe président,

Signé : A. Laubriat

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 22NC00579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00579
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-02;22nc00579 ?
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