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02/03/2023 | FRANCE | N°22NC00162

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 02 mars 2023, 22NC00162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour raisons de santé.

Par un jugement n° 2103312 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé cette décision et, d'autre part, a enjoint au préfet de la Moselle, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de titre de séjour " étra

nger malade " de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour raisons de santé.

Par un jugement n° 2103312 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé cette décision et, d'autre part, a enjoint au préfet de la Moselle, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de titre de séjour " étranger malade " de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit et de la complétude de son dossier.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, le préfet de la Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que :

- il produit à hauteur d'appel la notice d'information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l'examen par la France d'une demande d'asile remise à M. B... le 22 mai 2019 à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile ; le délai de trois mois courant à compter de cette date, prévu par les dispositions des articles L. 311-6 et D. 311-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, lui était par conséquent opposable ;

- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, M. B..., représenté par Me Grün, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Moselle ne sont pas fondés.

M. B... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022 de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien, est entré en France pour la seconde fois, selon ses déclarations, le 16 avril 2019. Il a sollicité l'asile le 22 mai 2019. Dans le dernier état de ses démarches administratives, par des courriers reçus les 18 décembre 2020 et 20 janvier 2021 par les services de la préfecture de la Moselle, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 29 janvier 2021, le préfet de la Moselle a estimé que cette demande était tardive en application de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et a refusé de l'enregistrer. Le préfet de la Moselle fait appel du jugement du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé cette décision et, d'autre part, lui a enjoint d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit et de la complétude de son dossier.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 311-37 du même code alors applicable : " Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2 ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-38 dudit code alors applicable : " A compter de la délivrance de l'information mentionnée à l'article R. 311-37, le demandeur d'asile qui souhaite introduire une demande de titre de séjour sur un autre fondement doit le faire dans le délai prévu au même article D. 311-3-2 (...) ". Enfin, aux termes de l'article D. 311-3-2 de ce code alors applicable : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. ".

3. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour pour raisons médicales de M. B..., le préfet de la Moselle a relevé, dans la décision en litige du 29 janvier 2021, que l'intéressé avait présenté cette demande par des courriers reçus en préfecture les 18 décembre 2020 et 20 janvier 2021, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées des articles L. 311-6 et D. 311-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, courant à compter du 22 mai 2019, date d'enregistrement de sa demande d'asile.

4. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision au motif que le préfet de la Moselle ne justifiait pas avoir régulièrement remis à M. B..., dans une langue qu'il comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des pièces produites par le préfet de la Moselle à l'appui de sa requête d'appel, que M. B... s'est vu remettre le 22 mai 2019, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, la notice d'information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l'examen par la France d'une demande d'asile, en langue géorgienne. Dans ces conditions, le délai de trois mois susmentionné était opposable à M. B... et le préfet de la Moselle pouvait, en l'absence de circonstances nouvelles, refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que celle-ci était présentée plus d'un an après l'expiration de ce délai.

6. Ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision du 29 janvier 2021 du préfet de la Moselle.

7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

8. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 décembre suivant, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de cette direction, et a chargé Mme D..., cheffe du bureau de l'admission au séjour, de la suppléance des fonctions de Mme A... en cas d'absence ou d'empêchement. M. B... ne démontre, ni même n'allègue, que Mme A... n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D... n'aurait pas été compétente pour signer la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.

9. En deuxième lieu, la décision du 29 janvier 2021 portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B... indique que celle-ci est tardive car présentée après l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions des articles L. 311-6 et D. 311-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, courant à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile le 22 mai 2019. Cette décision précise encore que la force majeure n'est pas caractérisée et que l'intéressé ne fait pas valoir de circonstances nouvelles. Elle comporte ainsi l'exposé des motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée, alors même qu'elle n'évoque pas la situation personnelle de M. B.... Dès lors, ce moyen doit être écarté.

10. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que " la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par celle-ci sur la vie de l'intéressé qui a son enfant gravement malade ", sans apporter aucune autre précision ni produire aucune pièce, M. B... ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, alors au demeurant que l'intéressé se prévalait uniquement de son état de santé personnel à l'appui de sa demande de titre de séjour.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 29 janvier 2021. Il s'ensuit que ce jugement doit être annulé et que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2103312 du tribunal administratif de Strasbourg du 31 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. E... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président de chambre,

M. Meisse, premier conseiller,

Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

Le président,

Signé : A. C...L'assesseur le plus ancien,

Signé : E. Meisse

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 22NC00162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00162
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GRÜN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-02;22nc00162 ?
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