Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme totale de 78 651,81 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes commises lors de sa prise en charge au sein de cet établissement.
Par un jugement n° 1805911 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande, ainsi que celle de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2020, M. B... C..., représenté par Me Delanchy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805911 du tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2020 ;
2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme totale de 79 724,03 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il soient que :
- les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne l'ont pas informé des conséquences de l'intervention chirurgicale du 7 janvier 2015 ;
- ce défaut d'information est constitutif d'une faute qui engage leur responsabilité ;
- il est fondé à réclamer les sommes de 1 333,80 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total, de 1 390,23 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel, de 13 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de 35 000 euros au titre des souffrances endurées provisoires, de 12 000 euros au titre des souffrances endurées définitives, de 4 500 euros au titre du préjudice sexuel, de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et de 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par Me Rosenstiehl, conclut, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1805911 du tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande, d'autre part, à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 66 285,30 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de ses débours et la somme 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, enfin, à la mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, eu égard au manquement des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur obligation d'information et aux sommes qui ont été exposées au titre des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques et des pertes de gains professionnels, sa créance est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
Ils soutiennent que :
- il n'y a pas eu de manquement à l'obligation d'information du patient ;
- en tout état de cause, à supposer même qu'un manquement à une telle obligation puisse être retenu, la perte de chance occasionnée est inexistante ou, à tout le moins, minime ;
- à titre subsidiaire, les préjudices allégués par M. C... ne sont pas établis ou sont évalués excessivement par l'intéressé.
Par un courrier du 18 janvier 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la responsabilité de plein droit des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, instituée par les dispositions du second alinéa du premier paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui prévoient que les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Le Prado, ont présenté leurs observations sur ce moyen d'ordre public.
Par un courrier du 25 janvier 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement de première instance en tant qu'il n'a pas examiné d'office si la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg pouvait être engagée de plein droit en application des dispositions du second alinéa du premier paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., né le 9 septembre 1964, souffre depuis plusieurs années d'accès de toux spasmodiques et paroxystiques. L'intéressé a fait l'objet d'un examen oto-rhino-laryngologique en juillet 2014, d'une endoscopie digestive en septembre 2014 et d'une endoscopie bronchique en octobre 2014, dont les résultats n'ont pas révélé d'anomalies. Un scanner, réalisé en juin 2014, a toutefois mis en évidence l'existence, au niveau du cou, d'un diverticule latéro-trachéal droit. En novembre 2014, au vu des résultats de ce scanner, M. C... a été adressé par son pneumologue, au service de chirurgie thoracique des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Un second scanner ayant confirmé la présence d'une image d'allure diverticulaire, M. C... a donné son accord pour une intervention chirurgicale exploratrice, par cervicotomie, visant à rechercher et à enlever le diverticule possiblement responsable de ses accès de toux. Au cours de l'opération, qui s'est déroulée le 7 janvier 2015 et alors que l'exploration externe de la trachée n'avait pas permis de retrouver ce diverticule, le chirurgien a décidé de procéder à un examen interne de la zone en pratiquant une trachéo-fissure. A la suite de cette intervention, M. C..., dont les accès de toux n'ont ni cessé ni diminué, a développé une inflammation de la trachée, puis une sténose trachéale à l'origine de troubles respiratoires modérés, qui ont été traitées, pour la première, par méchage et antibiothérapie et, pour la seconde, par dilatation endoscopique les 5 mai, 23 juin et 13 octobre 2015. Mettant en cause la qualité des soins dispensés, l'intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, lequel a ordonné une expertise médicale par une ordonnance n° 1602918 du 25 octobre 2016. Sa demande préalable d'indemnisation, formée par courrier du 7 avril 2017, ayant été rejetée le 20 juillet 2018, M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes commises lors de sa prise en charge. Il relève appel du jugement n° 1805911 du 4 février 2020, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg :
En ce qui concerne l'infection nosocomiale :
2. Aux termes du second alinéa du premier paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ". Ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit rapportée. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il résulte de l'instruction, spécialement du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, que M. C... a présenté, dans les suites immédiates de l'intervention du 7 janvier 2015 et dès le 11 janvier, une inflammation de la trachée causée par deux germes d'origine respiratoire et cutanée. Il n'est pas établi, ni même allégué, que l'infection en cause était déjà présente ou en incubation à la date de l'intervention du 7 janvier 2015. Dans ces conditions, alors même que les germes en cause ne sont pas " hospitaliers ", ainsi que l'a relevé l'expert, et que l'infection en cause revêt un caractère endogène, une telle infection, qui trouve son origine dans la prise en charge du patient, constitue une infection nosocomiale. Par suite, conformément aux dispositions du second alinéa du premier paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité des Hôpitaux universitaire de Strasbourg est engagée de plein droit. L'établissement hospitalier doit ainsi être condamné à réparer l'intégralité des préjudices subis du fait de la survenance de cette infection.
En ce qui concerne le défaut d'information :
4. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...). ".
5. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
6. En l'espèce, les seules allégations du chirurgien qui a opéré M. C... ne permettent pas d'établir que ce dernier a été informé des risques de l'intervention réalisée le 7 janvier 2015, et notamment du risque de sténose trachéale, qui survient, selon l'expert, dans 6 % des cas. Ce défaut d'information est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. S'il est vrai que les accès de toux spasmodiques et paroxystiques, dont souffrait l'intéressé depuis plusieurs années, présentaient un caractère invalidant et étaient rebelles à tout traitement, il n'est pas contesté que l'intervention du 7 janvier 2015 avait essentiellement une finalité exploratoire et ne s'imposait pas pour des raisons vitales. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant été privé d'une perte de chance de se soustraire au risque de sténose trachéale qui s'est réalisé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le taux de cette perte de chance à 20 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
7. M. C... ne sollicite pas d'indemnisation à ce titre. La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin justifie, en revanche, avoir versé, pour le traitement de l'infection nosocomiale, la somme de 57 962,10 euros au titre de la période d'hospitalisation du 14 janvier au 13 février 2015. Il y a lieu de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui rembourser la totalité de cette somme.
8. La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin justifie également avoir versé, pour le traitement de la sténose trachéale, la somme globale de 7 753,80 euros au titre des périodes d'hospitalisation du 4 au 6 mai 2015, du 22 juin au 24 mai 2015 et du 12 au 14 octobre 2015, ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques au titre de la période du 10 avril au 1er septembre 2015. Après application du taux de perte de chance Il y a lieu de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 1 550,76 euros.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels :
9. M. C... n'indique pas avoir subi des pertes de revenus supérieures à au montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, lors de l'hospitalisation du 14 janvier au 13 février 2015, nécessitée par le traitement de l'infection nosocomiale. Il y a lieu de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à rembourser à l'organisme de sécurité sociale les débours versés à ce titre, soit la somme de 569,40 euros.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle :
10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le traitement de la sténose trachéale par dilatation endoscopique a permis à M. C... de récupérer une capacité respiratoire équivalente à celle qui était la sienne avant l'intervention chirurgicale du 7 janvier 2015. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que le requérant aurait conservé des séquelles en lien avec l'infection nosocomiale ou la sténose trachéale qu'il a présentées. Par suite, l'intéressé, qui n'établit pas avoir été contraint de reprendre une activité professionnelle adaptée du fait de l'infection contractée et ou de la faute commise, ne peut prétendre à une indemnisation pour ce chef de préjudice.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l'instruction, spécialement du rapport d'expertise, que M. C... a subi un déficit fonctionnel temporaire total correspondant, pour le traitement de son infection, à la période d'hospitalisation du 14 janvier au 13 février 2015 et, pour le traitement de sa sténose, aux périodes d'hospitalisation des 4 au 6 mai 2015, 22 juin au 24 mai 2015 et des 12 au 14 octobre 2015. L'expert a également retenu, s'agissant de la seconde affection, un déficit fonctionnel temporaire de 20 % pour la période allant du 3 décembre 2015 au 1er septembre 2016, date de consolidation de la sténose. Dans ces conditions, en retenant une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 500 euros par mois et un taux de perte de chance de 20 %, applicable uniquement s'agissant du déficit fonctionnel temporaire en lien avec la sténose trachéale, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser au requérant la somme totale de 728 euros à ce titre.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
12. Il n'est pas contesté que l'inflammation de la trachée subie par M. C..., qui a été entièrement traitée par méchage et antibiothérapie, n'a pas entraîné de séquelles pour le patient. De même, ainsi qu'il a été déjà été dit, le traitement de la sténose trachéale par dilatation endoscopique a permis à l'intéressé de recouvrer sa capacité respiratoire initiale. Enfin, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir du déficit fonctionnel permanent lié à la maladie de Parkinson, qui lui a été diagnostiquée en mai 2015 et dont les premiers symptômes ont été observés dès le mois de février 2015, il résulte du rapport d'expertise que la survenance de cette pathologie est sans lien avec l'intervention chirurgicale du 7 janvier 2015. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le requérant demeurerait atteint d'un déficit fonctionnel permanent en lien avec la faute commise ou l'infection nosocomiale qu'il a contractée. M. C... ne peut, dès lors, prétendre à une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
13. Il résulte de l'instruction, spécialement du rapport d'expertise, que M. C... a enduré des souffrances évaluées par l'expert à 6 sur une échelle de 0 à 10. L'expert précise dans ses dires que ces souffrances ont été subies durant la phase aiguë de l'infection nosocomiale. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à l'intéressé une somme de 7 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice sexuel et du préjudice d'agrément :
14. M. C..., qui indique notamment avoir repris une activité sportive, n'établit pas avoir subi de préjudice sexuel ou de préjudice d'agrément. Par suite, il ne peut prétendre à une indemnisation pour ces chefs de préjudice.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Il y a lieu de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à M. C... la somme totale de 7 728 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme totale de 60 082,26 euros.
Sur les intérêts :
16. La somme de 60 082,26 euros versée à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, date d'enregistrement des conclusions présentées en ce sens devant les premiers juges.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
17. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2023. ".
18. En application de ces dispositions, il y a lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais de justice :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg le versement à M. C... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin d'une somme de 1 500 euros, pour chacun d'eux, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1805911 du tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2020 est annulé.
Article 2 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser à M. C... la somme de 7 728 euros.
Article 3 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 60 082,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à M. C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Haudier, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé : E. A...
La présidente,
Signé : G. HAUDIER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 20NC00780 2