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28/02/2023 | FRANCE | N°22NC00605

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 28 février 2023, 22NC00605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 2101046 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, e

nregistrée le 9 mars 2022, M. C..., représenté par

Me Levi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 2101046 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. C..., représenté par

Me Levi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement et ont commis une erreur de droit ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Levi-Cyferman pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant burkinabé né en 1986, déclare être entré en France en 2011. Titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 5 avril 2016, il a, une première fois, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France au mois d'août 2015, en se prévalant de la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française. Cette demande a été rejetée suite à la dissolution du PACS conclu par l'intéressé. Ce dernier a sollicité, une nouvelle fois, la régularisation de sa situation le 9 octobre 2017, en se prévalant de la durée de son séjour sur le territoire français et de sa bonne intégration. M. C... a contesté la décision implicite de rejet née du silence gardé du préfet sur cette demande devant le tribunal administratif de Nancy, lequel a rejeté sa demande par un jugement du 21 mai 2019. Le 22 août 2019, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français, après avoir reconnu, le 14 juin 2019, une enfant de nationalité française née le 28 juillet 2016. Il relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. Par ailleurs, la circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur de droit est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement et serait uniquement, le cas échéant, de nature à en affecter le bien-fondé.

Sur la légalité de l'arrêté du 11 février 2021 :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. C... apporte des éléments de nature à établir sa présence en France au moins à compter de 2014. Par ailleurs, il est constant qu'il est le père d'une petite fille de nationalité française née le 28 juillet 2016 et qui réside avec sa mère en région parisienne. S'il ne l'a pas reconnue dès la naissance, il fait valoir que cette reconnaissance tardive est liée aux pressions qu'il a reçues de la part des membres de la famille de sa fille et il apporte des éléments, tels que des photographies, de nature à démontrer l'existence d'un lien affectif avec l'enfant dès son plus jeune âge. Il produit, par ailleurs, une attestation de la mère de l'enfant, des copies de billets de train portant sur trajets entre Nancy et Paris, ainsi que des factures démontrant qu'il entretient des liens affectifs avec sa fille et qu'il participe à son éducation et à son entretien à hauteur de ses moyens. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et qu'ainsi le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 février 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant expressément à exercer une activité professionnelle.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 7 février 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Levi-Cyferman, avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Levi-Cyferman de la somme totale de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 juin 2021 et la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 11 février 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant expressément à exercer une activité professionnelle.

Article 3 : L'Etat versera à Me Levi-Cyferman une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Levi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Haudier, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : E. MEISSELa présidente-rapporteure,

Signé : G. B...

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 22NC00605


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HAUDIER
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 28/02/2023
Date de l'import : 03/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22NC00605
Numéro NOR : CETATEXT000047254096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-28;22nc00605 ?
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