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28/02/2023 | FRANCE | N°22NC00012

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 février 2023, 22NC00012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le ressort de la Métropole du Grand-Nancy pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2103581 du 13 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 18 novembre 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvie

r 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le ressort de la Métropole du Grand-Nancy pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2103581 du 13 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 18 novembre 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 décembre 2021 ;

2°) de rejeter la requête de M. A....

Il soutient que :

- l'éloignement de M. A... constitue une perspective raisonnable ;

- l'arrêté du 18 novembre 2021 n'est pas entaché d'incompétence ;

- l'arrêté du 18 novembre 2021 ne méconnaît pas l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, M. A..., représenté par Me Martin conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2003 est entré en France le 27 juillet 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requête de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejeté par un jugement du 14 septembre 2021 du tribunal administratif de Nancy. Toutefois par un arrêt n° 21NC03303 du 10 mars 2022, devenu définitif, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 septembre 2021 et l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 février 2021. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné M. A... à résidence pour une durée de 45 jours, sur le territoire de la Métropole du Grand-Nancy, l'a astreint à se maintenir quotidiennement à son domicile de six à neuf heures et lui a fait obligation de se présenter chaque jeudi à 10 heures 45 auprès des services de l'hôtel de police de Nancy. Par un jugement n° 2103581 du 13 décembre 2021 dont le préfet de Meurthe-et-Moselle interjette appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 18 novembre 2021.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 novembre 2021 :

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; [...] ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle assignant à résidence M. A... a pour base légale l'arrêté du 15 février 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un arrêt devenu définitif n° 21NC03303 du 10 mars 2022 par ailleurs produit par l'intimé, la cour a prononcé l'annulation de l'arrêté du 15 février 2021, notamment en ce qu'il porte mesure d'éloignement. Par suite, M. A... est fondé soutenir que la mesure d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de celle de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 18 novembre 2021 assignant à résidence au sein de la Métropole du Grand-Nancy M. A... pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les frais d'instance :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martin, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Martin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : J. -F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : S. RobinetLe rapporteur,

J.-B. SibileauLe président,

J. -F. Goujon-Fischer

La greffière,

S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00012
Date de la décision : 28/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-28;22nc00012 ?
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