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28/02/2023 | FRANCE | N°21NC02869

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 28 février 2023, 21NC02869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 A... lequel la préfète de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

A... un jugement n° 2101186 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

A... une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, et un mémoire complémentai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 A... lequel la préfète de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

A... un jugement n° 2101186 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2021, M. C..., représenté A... Me Welzer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Saône du 23 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Saône de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- les décisions ne sont pas suffisamment motivées dès lors qu'elles comportent des éléments inexacts ;

- la préfète de la Haute-Saône n'était pas territorialement compétente pour édicter les décisions litigieuses ;

- les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;

- en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, la préfète a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est le père d'un enfant français et contribue à son entretien et à son éducation ;

- c'est à tort que la préfète a considéré que son comportement constituait une menace à l'ordre public ;

- la préfète a fondé sa décision sur des considérations inexactes dès lors qu'il dispose d'un emploi et d'un logement stable ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

A... un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, la préfète de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués A... le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant bulgare né le 27 novembre 1985, relève appel du jugement du 5 octobre 2021 A... lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2021 A... lequel la préfète de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

2. En premier lieu, M. C... reprend, en appel, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée a été prise A... une autorité territorialement incompétente et de ce que l'arrêté litigieux ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend. Il y a lieu de rejeter ces moyens A... adoption des motifs retenus A... le tribunal administratif de Nancy.

3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Le requérant ne peut utilement faire valoir à cet égard que ledit arrêté contiendrait des éléments erronés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de l'édicter.

4. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement et une interdiction de séjour de cinq ans dans le département de la Haute-Saône pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours commise A... une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime A... un pacte civil de solidarité, A... un jugement du tribunal correctionnel de Vesoul du 10 octobre 2019. En appel, cette peine a été assortie d'un sursis de douze mois. A... un jugement du 2 mars 2021, le tribunal correctionnel de Vesoul l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité commise A... une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime A... un pacte civil de solidarité. Cette peine a été assortie d'une peine complémentaire consistant en une obligation d'un suivi socio-judiciaire pour une durée de huit ans, avec interdiction de se trouver dans le département de la Haute-Saône et interdiction de rentrer en contact avec la victime et ses deux enfants. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Vesoul, pour ces faits, le 2 mars 2021. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que cette deuxième incarcération aurait, en réalité, été décidée parce qu'il n'aurait pas effectué le stage obligatoire qu'il devait suivre suite aux violences conjugales commises en 2019. M. C... a fait appel de sa condamnation. La cour d'appel de Besançon a ordonné sa remise en liberté le 22 avril 2021 et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec la victime et ses enfants et de se rendre sur la commune de résidence de son ex-compagne et de sa fille. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Saône a pu légalement considérer que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les mesures de protection de la victime et de ses enfants prononcées A... le juge pénal quelques jours avant l'édiction de l'arrêté démontrent que cette menace à l'ordre public était toujours réelle et actuelle à la date de l'arrêté attaqué.

6. En outre, si le requérant soutient que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté contesté, il dispose d'un logement et d'un emploi stable et s'il produit, à cet égard, un contrat de travail et un contrat de bail dont il ressort que son employeur est également son bailleur, il n'apporte aucun élément sur la réalité de l'activité professionnelle exercée alors que le seul bulletin de paie produit, établi au mois de mars 2021, indique qu'aucune rémunération ne lui a été versée ce mois-ci. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s'était uniquement fondée sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public.

7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A... l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

8. M. C... fait valoir qu'il est le père d'une enfant de nationalité française née en 2016. Il n'établit toutefois pas qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant, à la hauteur de ses moyens. A... ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, M. C... a été condamné et incarcéré pour des faits de violences conjugales, commis la première fois en présence d'un mineur. A la date de l'arrêté litigieux, il était placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec sa fille et la mère de celle-ci et de se rendre sur la commune de résidence de ces dernières. Dans ces conditions, M. C..., qui ne peut en tout état de cause pas utilement se prévaloir de circonstances postérieures aux décisions litigieuses, n'est pas fondé à soutenir qu'il entrait dans le champ des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En cinquième lieu, compte tenu des considérations énoncées aux points précédents, alors même que M. C... aurait entamé des démarches pour pouvoir voir sa fille et alors qu'au demeurant, l'intéressé n'établit pas l'absence d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, où il indique lui-même être régulièrement revenu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les décisions litigieuses, la préfète de la Haute-Saône aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale et aurait, A... suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, A... voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Haudier, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : E. MEISSELa présidente-rapporteure,

Signé : G. D...

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 21NC02869


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HAUDIER
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : CABINET WELZER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 28/02/2023
Date de l'import : 27/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NC02869
Numéro NOR : CETATEXT000047254094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-28;21nc02869 ?
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