La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2023 | FRANCE | N°21NC01244

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 février 2023, 21NC01244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à titre principal, de condamner le centre communal d'action sociale de Cormontreuil à lui verser les sommes de 49 804 euros en réparation du préjudice financier et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, résultant du non renouvellement de son contrat de travail et à titre subsidiaire, de condamner le centre communal d'action sociale de Cormontreuil à lui verser les sommes de 31 805,55 euros au titre de l'indemnité de p

réavis, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité légale de licenciem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à titre principal, de condamner le centre communal d'action sociale de Cormontreuil à lui verser les sommes de 49 804 euros en réparation du préjudice financier et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, résultant du non renouvellement de son contrat de travail et à titre subsidiaire, de condamner le centre communal d'action sociale de Cormontreuil à lui verser les sommes de 31 805,55 euros au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner le centre communal d'action sociale de Cormontreuil à lui verser la somme de 34 083,10 euros en paiement de 1 138 heures supplémentaires et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903169 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, M. A... B..., représenté par la SCP Royaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 mars 2021 ;

2°) à titre principal de condamner le centre communal d'action sociale à lui verser une indemnité totale de 54 804 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité du non-renouvellement de son contrat ;

3°) à titre subsidiaire de condamner le centre communal d'action sociale à lui verser une indemnité de licenciement de 6 815 euros 47 centimes ;

4°) en tout état de cause, de condamner le centre communal d'action sociale à lui verser une somme de 34 083 euros 10 centimes en raison d'heures supplémentaires que le centre communal d'action sociale n'a pas rémunérées ;

5°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal :

- le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est entaché d'illégalité ;

- le préjudice financier ainsi subi doit être évalué à 49 804 euros et le préjudice moral à 5 000 euros ;

- à titre subsidiaire :

- son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

- la rupture de son engagement constitue un licenciement ;

- il a droit à une indemnité de licenciement de 6 815 euros 47 centimes ;

- en tout état de cause, s'agissant des heures supplémentaires : il a effectué 1 138 heures supplémentaires et estime sa rémunération à 29,95 euros bruts de l'heure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le centre communal d'action sociale de Cormontreuil conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été recruté par le centre communal d'action sociale de Cormontreuil (ci-après " le centre communal d'action sociale ") en qualité de directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence du Bord de Vesle " (ci-après " l'EHPAD ") par un contrat à durée déterminée du 11 janvier 2017 conclu pour une durée d'un an, renouvelé à deux reprises pour une durée identique. A l'expiration de ce dernier contrat, qui a pris fin le 15 janvier 2020, il n'a pas été reconduit dans ses fonctions. M. B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre communal d'action sociale à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait, à titre principal, de l'illégalité de la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le président du centre communal d'action sociale a décidé de ne pas le renouveler dans ses fonctions, et, à titre subsidiaire, des fautes commises par son employeur. Il a également demandé le paiement des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées. Par un jugement n° 1903169 du 9 mars 2021, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur la qualification de l'engagement de M. B... :

2. Aux termes de l'article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. ". Aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / [...] 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / [...] ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B..., a été employé par le centre communal d'action sociale à compter du 16 janvier 2017, date prévue par le premier contrat d'engagement en qualité de directeur de l'EHPAD, le liant au centre communal d'action sociale. Au jour de la fin de son engagement, la durée de service public effectif au sein de l'administration qui l'employait n'atteignait pas le seuil prévu par les dispositions précitées, seules applicables à un agent non-titulaire de la fonction publique territoriale. D'autre part, la circonstance, à supposer établi qu'il aurait été recruté en méconnaissance de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, cette circonstance n'a aucune influence sur la nature de l'engagement contractuel liant l'appelant au centre communal d'action sociale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la relation contractuelle le liant au centre communal d'action sociale doit être requalifiée en contrat à durée déterminée.

4. En second lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat. Il est constant que M. B... a été recruté annuellement par des contrats successifs à compter du 16 janvier 2017. Dès lors que l'engagement de l'intéressé a pris fin à l'issue du troisième contrat qui s'est achevé le 15 janvier 2020, la décision du centre communal d'action sociale de mettre fin aux relations contractuelles constitue un refus de renouvellement de contrat et non un licenciement.

Sur les conclusions, à titre principal :

5. Un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. L'autorité compétente peut refuser de renouveler ce contrat pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction.

6. Il résulte de l'instruction, comme l'ont d'ailleurs relevé à juste titre les premiers juges que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. B... a été motivée par le souhait du président du centre communal d'action sociale de confier à un même directeur le suivi du projet de rénovation et d'extension de l'EHPAD jusqu'à son terme, ce qui exclut qu'il s'agisse de M. B... qui avait annoncé son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2020. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de l'appelant comme du règlement de consultation du marché public lancé par la commune de Cormontreuil que l'administration avait initié au moins depuis 2018 une réflexion active sur une restructuration et une rénovation du site à la suite d'un rapport d'inspection de l'établissement par l'agence régionale de santé en novembre 2016. Il résulte également de l'instruction que ce projet revêt une ampleur exceptionnelle pour l'EHPAD, qui verra son effectif augmenter d'un tiers et sera réalisé en site occupé pour une durée de travaux estimée à 28 mois.

7. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son contrat repose sur des motifs matériellement inexistants. D'autre part, il ressort des pièces du dossier ainsi qu'il a été exposé au point 6 ci-dessus que le projet de rénovation et d'extension de l'EHPAD présente un caractère exceptionnel pour cet établissement, que l'admission de M. B... à la retraite coïncidera avec la mise en œuvre de ce projet dont la durée prévisionnelle est d'un peu plus de deux ans. Par ailleurs, si M. B... soutient que les qualifications professionnelles de son successeur, qui au demeurant a occupé le poste à peine un an, sont insuffisantes, ces circonstances postérieures à l'édiction de la décision contestée ne peuvent être utilement invoquées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le président du centre communal d'action sociale a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service en décidant de ne pas renouveler son contrat.

Sur les conclusions subsidiaires :

8. Si M. B... soutient à titre subsidiaire avoir fait l'objet d'un licenciement irrégulier, ce moyen est inopérant aux motifs exposés aux points 2 à 4 ci-dessus. Par suite, les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale à verser au requérant une indemnité de licenciement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les heures supplémentaires non rémunérées :

9. M. B... soutient avoir effectué un total de 1 138 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées par le centre communal d'action sociale. Toutefois, il ne verse à l'appui de ses allégations qu'un tableau récapitulatif, au demeurant rédigé par ses seuls soins, dépourvu de toutes précisions permettant d'établir la matérialité des faits dont il se prévaut. Par suite, les conclusions présentées par M. B... à fin d'indemnisation de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le centre communal d'action sociale, au même titre.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Cormontreuil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre communal d'action sociale de Cormontreuil.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. Sibileau Le président,

Signé : J. -F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01244
Date de la décision : 28/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CABINET COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-28;21nc01244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award