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28/02/2023 | FRANCE | N°21NC00734

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 février 2023, 21NC00734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Reims Champigny a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction à hauteur respective de 232 321 euros et de 34 471 euros de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie qui lui sont réclamées au titre de l'opération immobilière qu'elle a réalisée à Champigny.

Par un jugement n° 1801713 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ce recours.

Par une requête enregistrée

le 22 juillet 2019, la SCI Reims Champigny, représentée par la société d'avocats Lorette et As...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Reims Champigny a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction à hauteur respective de 232 321 euros et de 34 471 euros de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie qui lui sont réclamées au titre de l'opération immobilière qu'elle a réalisée à Champigny.

Par un jugement n° 1801713 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ce recours.

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019, la SCI Reims Champigny, représentée par la société d'avocats Lorette et Associés, demande à la cour :

1°) de prononcer la réduction à hauteur respective de 232 321 euros et 34 471 euros de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie qui lui sont réclamées au titre de l'opération immobilière qu'elle a réalisée à Champigny ;

2°) de mettre à la charge de " l'administration " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant de la régularité du jugement :

- les premiers juges ont entaché leur décision d'insuffisance de motivation en jugeant que la délivrance du certificat d'urbanisme était sans incidence sur le taux de la redevance d'archéologie préventive ;

- les premiers juges ont entaché leur décision d'insuffisance de motivation en estimant que l'importance des modifications opérées par le permis modificatif était insuffisante pour qu'il se substitue au projet initial ;

- les premiers juges ont entaché leur décision d'une méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative faute de lui avoir communiqué le mémoire en défense produit le 2 mai 2019 par le préfet de la Marne.

s'agissant des conclusions à fin de décharge :

- à titre principal, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit en jugeant que la délivrance du certificat d'urbanisme était sans incidence sur le taux de la redevance d'archéologie préventive ;

- à titre subsidiaire, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit en jugeant que le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive était le permis de construire initial.

Par une ordonnance n° 19NC02327 du 16 septembre 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de la cour le 22 juillet 2019, présenté par la SCI Reims Champigny contre ce jugement.

Par une décision n° 434643 du 8 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour les conclusions présentées par la SCI Reims Champigny tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mai 2019 en tant qu'il se prononce sur la redevance d'archéologie préventive d'une part et rejeté le surplus de conclusions d'autre part.

Procédure devant la cour après le renvoi par le Conseil d'Etat :

Par un courrier du 23 mars 2021, les parties ont été informées de la reprise d'instance après cassation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Reims Champigny ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 11 avril 2014, le maire de la commune de Champigny a accordé à la SCI Reims Champigny au nom de l'Etat un permis de construire sur un terrain situé rue de la Garenne dans cette commune. Par arrêté du 19 janvier 2015, le maire a accordé à la société requérante un permis de construire modificatif. La SCI Reims Champigny a été rendu destinataire de deux titres de perception relatifs à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive. La SCI Reims Champigny a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation des titres de perceptions contestés et la réduction de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive qui lui ont été assignés. Par un jugement n° 1801713 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête. Par une ordonnance n° 19NC02327 du 16 septembre 2019, le président de la cour administrative d'appel a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 juillet 2019, présenté par la société contre ce jugement. Par une décision n° 434643 du 8 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'une part a attribué à la cour le jugement des conclusions de la société tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mai 2019 en tant qu'il se prononce sur la redevance d'archéologie préventive et d'autre part n'a pas admis le surplus de conclusions de la requête.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a répondu de manière suffisamment précise et complète aux moyens dont il était saisi. Par suite, alors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés à l'appui des moyens dont il était saisi, la SCI Reims Champigny n'est pas fondée à soutenir qu'il a insuffisamment motivé son jugement.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

4. Si le préfet de la Marne a produit un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 2 mai 2019, qui n'a pas été communiqué, ce mémoire ne comportait pas d'élément nouveau au sens de l'article R. 611-1 précité du code de justice administrative. En tout état de cause, le jugement ne se fondait pas sur les faits mentionnés dans ce mémoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative doit être écarté.

Sur les conclusions à fin de décharge :

5. Dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 524-4 du code du patrimoine dispose : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; [...] ". Il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est la délivrance du permis de construire et que cette redevance doit, en conséquence, être déterminée selon les règles applicables à la date à laquelle ce permis a été accordé. La délivrance d'un permis modificatif ne peut constituer le fait générateur d'une nouvelle redevance se substituant à la précédente que dans le cas où ce nouveau permis emporte une modification substantielle du projet initial et doit ainsi être regardé comme se substituant lui-même au permis primitif.

6. D'une part, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 19 janvier 2015 portant permis de construire modificatif a autorisé une réduction des surfaces autorisées inférieure à 3 % et des modifications touchant aux limites du terrain, à l'emprise d'un bâtiment, à la construction d'un mur de soutènement, de réseaux et des façades, dont aucune ne remettait en cause, par sa nature ou son ampleur, la conception du projet originel. Par suite, les modifications ainsi apportées au permis initial n'étant pas substantielles, la SCI Reims Champigny n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 19 janvier 2015 se substitue à l'arrêté du 11 avril 2014.

7. D'autre part, le moyen tiré de ce que la délivrance du certificat d'urbanisme était sans incidence sur le taux de la redevance d'archéologie préventive est dépourvu de toute précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI Reims Champigny à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la SCI Reims Champigny est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Reims Champigny et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. Sibileau Le président,

Signé : J.-F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC00734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00734
Date de la décision : 28/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-05 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP LORETTE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-28;21nc00734 ?
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