La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2023 | FRANCE | N°21NC00475

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 21 février 2023, 21NC00475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle la vice-présidente du directoire de l'Eglise protestante de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine (EPCAAL) a prononcé à son encontre une sanction de réprimande avec censure.

Par un jugement n° 2003289 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2021 et 23 août 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle la vice-présidente du directoire de l'Eglise protestante de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine (EPCAAL) a prononcé à son encontre une sanction de réprimande avec censure.

Par un jugement n° 2003289 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2021 et 23 août 2022, M. B..., représenté par Me Galland, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la vice-présidente du directoire de l'EPCAAL ;

3°) de mettre à la charge du directoire de l'EPCAAL le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa requête ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 10 novembre 1852 ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2021, le directoire de l'EPCAAL conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les articles organiques applicables aux cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;

- la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et la Lorraine ;

- la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

- le décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants ;

- l'arrêté du 10 novembre 1852 portant règlement d'exécution du décret du 26 mars 1852 en ce qui concerne les matières spéciales à l'administration de la Confession d'Augsbourg ;

- le règlement général de l'Eglise protestante de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine sur l'ordination des pasteurs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picque, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Rosensthiel, avocat de l'EPCAAL.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est pasteur de l'Eglise protestante de la confession d'Ausbourg, d'Alsace et de Lorraine (EPCAAL), affecté à la paroisse de Lingolsheim. A titre bénévole, il est également

vice-président du conseil d'administration de la Fondation Protestante du Sonnenhof. Par une décision du 3 mars 2020 la vice-présidente du directoire de l'EPCAAL a prononcé à son encontre une sanction de réprimande avec censure. Par un jugement n° 2003289 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette sanction. M. B... relève appel de ce jugement.

2. En vertu de l'article 1er des articles organiques pour les cultes protestants de la loi du 18 germinal an X, nul ne peut exercer les fonctions du culte sans l'autorisation de l'Etat. Il résulte de l'article 7 que l'Etat pourvoit au traitement des pasteurs des églises consistoriales. Selon l'article 33 : " Les Eglises de la Confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux ". L'article 44 prévoit que : " Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes des églises de la Confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles ". Le décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants et l'arrêté du 10 novembre 1852 portant règlement d'exécution de ce décret en ce qui concerne les matières spéciales à l'administration de la Confession d'Augsbourg précisent les règles relatives à l'organisation des cultes protestants en Alsace et en Moselle. Ils disposent en particulier que les églises et consistoires de la Confession d'Augsbourg sont placés sous l'autorité du consistoire supérieur et du directoire. Le conseil restreint de l'Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine (UEPAL) nomme les pasteurs de l'EPCAAL sur proposition du conseil presbytéral, sous réserve de l'approbation du préfet territorialement compétent. Le directoire de l'EPCAAL est quant à lui chargé de la discipline ecclésiastique selon la procédure et les modalités prévues par l'arrêté du 10 novembre 1852 modifié portant règlement d'exécution du décret du 26 mars 1852 en ce qui concerne les matières spéciales à l'administration de la Confession d'Augsbourg, dont l'article 24 prévoit qu'il prononce à l'encontre des ministres du culte les peines de réprimande simple, réprimande avec censure, suspension temporaire avec ou sans traitement, incapacité d'être jamais appelé aux fonctions de président de consistoire et d'inspecteur ecclésiastique, ainsi que de destitution, sous réserve du droit d'opposition du ministre de l'intérieur.

3. Il ne résulte ni des dispositions mentionnées au point 2, ni de l'existence, en Alsace et en Moselle, d'un service public du culte, dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l'Etat, les communes et les établissements publics compétents, ni de la circonstance que sont mis à la disposition de ce service les biens dont les collectivités sont propriétaires, ni d'aucune autre disposition ou principe général du droit que les décisions prises par les organes compétents de l'UEPAL ou de l'EPCAAL pour l'organisation du culte protestant, en leur qualité d'autorité religieuse, présenteraient le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif. Il en va notamment ainsi des peines prononcées par le directoire de l'EPCAAL à l'encontre des ministres du culte, mentionnées au point 2, nonobstant la circonstance que le ministre de l'intérieur ait la faculté d'y faire opposition.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPCAAL présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EPCAAL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EPCAAL présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'Eglise protestante de la Confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- Mme Picque, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

A.-S. PicqueLa présidente,

V. Ghisu-Deparis

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A....

2

N° 21NC00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00475
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL LE TEMPS DES DROITS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-21;21nc00475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award