Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.
Par un jugement n° 2200448 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme D..., représentée par Me Vaucois, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; repose sur une appréciation inexacte de son état de santé en ce que le traitement dont elle a besoin n'est pas disponible en Algérie ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant en violation des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Par ordonnance du 21 septembre 2022 la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 31 octobre 2022.
Un mémoire enregistré le 22 janvier 2023 a été présenté pour Mme D... après clôture de l'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les observations de Me Desingly assistant Mme D....
Une note en délibéré présentée pour Mme D... a été enregistrée au greffe le 6 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne née en 1988, est entrée en France le 20 février 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Un titre de séjour pour soins médicaux lui a été délivré le 18 décembre 2020, valable jusqu'au 17 décembre 2021. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 7 décembre 2021. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet des Ardennes a rejeté cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D... relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisante et non stéréotypée l'ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée afin de prendre à l'égard de Mme D... les décisions qu'il comporte.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-dessus visé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 12 janvier 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire bénéficier, dans ce pays, d'un traitement approprié.
5. Mme D... produit de nombreux documents médicaux attestant qu'elle souffre de plusieurs pathologies. Par les documents généraux qu'elle produit, elle n'établit pas que le traitement que son état de santé nécessite serait frappé d'une telle pénurie dans son pays d'origine qu'elle serait dans l'impossibilité d'y accéder. Si elle précise avoir bénéficié d'un programme expérimental qui n'est disponible qu'en France, ce dernier s'est achevé en octobre 2020 ainsi qu'il ressort du certificat du docteur B... du 13 février 2022, ce que ne contredisent pas les documents médicaux produits devant cette cour. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Ardennes, qui s'est approprié les conclusions de l'avis émis le 12 janvier 2022 par le collège de médecins pour prendre les décisions attaquées, aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Cette autorité n'a pas davantage commis d'erreur de fait quant à la situation médicale de l'intéressée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants notamment handicapés dans toutes les décisions les concernant.
7. Mme D..., entrée en France en 2019, n'a été admise sur le territoire français que pour bénéficier de soins médicaux qui n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine. Elle est la mère d'un enfant mineur souffrant d'un handicap lourd. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas des certificats médicaux produits, que les traitements nécessaires au suivi de cet enfant ne seraient pas disponibles en Algérie. Elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dès lors, eu égard la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. La décision attaquée n'a pas davantage pour effet de séparer Mme D... et son enfant mineur et ne méconnaît pas son intérêt supérieur. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale a méconnu les normes ci-dessus reproduites et pas davantage qu'elle aurait apprécié de manière manifestement erronée sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 22NC01995
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