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14/02/2023 | FRANCE | N°22NC00812

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 14 février 2023, 22NC00812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Salveco a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler d'une part, les décisions des 29 avril et 24 mai 2019 par lesquelles le directeur interrégional des douanes et des droits indirects de la région Grand Est a rejeté ses demandes d'agrément de ses procédés spéciaux de dénaturation de l'alcool, d'autre part, la décision du 14 août 2020 par laquelle le directeur interrégional a rejeté ses recours gracieux intentés à l'encontre des d

eux décisions de rejet et enfin, la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Salveco a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler d'une part, les décisions des 29 avril et 24 mai 2019 par lesquelles le directeur interrégional des douanes et des droits indirects de la région Grand Est a rejeté ses demandes d'agrément de ses procédés spéciaux de dénaturation de l'alcool, d'autre part, la décision du 14 août 2020 par laquelle le directeur interrégional a rejeté ses recours gracieux intentés à l'encontre des deux décisions de rejet et enfin, la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional a confirmé ces rejets.

Par une ordonnance n° 2200225 du 3 février 2022, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 15 juillet 2022, la société Salveco, représenté par Me Grenouilleau, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2022 ;

2°) d'annuler les décisions des 29 avril et 24 mai 2019, du 14 août 2020 et du 25 novembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du 3 février 2022 est irrégulière dès lors que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la légalité des décisions de refus d'agrément de procédé spécial de dénaturation de l'alcool ;

- sa demande est recevable, en particulier en ce qu'elle n'est pas tardive ;

- les décisions de refus d'agrément méconnaissent les dispositions de la directive n° 92-83 du Conseil du 19 octobre 1992 et les dispositions de la circulaire douanière n° 16-028 du 31 mai 2016 dès lors que ses procédés spéciaux de dénaturation de l'alcool respectent les exigences posées par ces textes ;

- ces décisions de refus d'agrément ont pour effet de la placer dans une situation de concurrence déloyale et constituent une insécurité juridique dès lors que l'administration des douanes ne se réfère pas à des sources objectives pour opposer ces refus ;

- leurs produits dénaturés ne sont plus des alcools.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin et le 19 septembre 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable car tardive ;

- les autres moyens soulevés par la société Salveco ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des douanes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Salveco est spécialisée dans l'utilisation de ressources végétales à des fins d'élaboration de produits détergents et désinfectants. Par deux demandes en date des 27 février et 12 mars 2019, elle a sollicité de la direction régionale des douanes et des droits indirects de Nancy l'agrément de ses procédés spéciaux de dénaturation de l'alcool. Par décisions des 29 avril et 24 mai 2019, notifiées à la société les 2 et 28 mai 2019, le directeur interrégional des douanes et des droits indirects de la région Grand Est a rejeté les demandes de la société Salveco au motif que ses produits sont insuffisamment dénaturés et répondent donc à la définition des alcools au sens de l'article 401 du code général des impôts. Par une décision du 14 août 2020, l'administration a rejeté les recours gracieux. Le 25 novembre 2021, le directeur interrégional des douanes et des droits indirects de la région Grand Est a confirmé les refus opposés aux demandes d'agrément formées par la société Salveco. Cette dernière a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de toutes ces décisions de rejet. Elle fait appel de l'ordonnance qui a rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

2. Aux termes des dispositions de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ".

3. Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douane et, en particulier, des contestations relatives à la validité des actes accomplis par les agents de l'administration des douanes à l'occasion de l'assiette et de la perception de ces droits à l'exception de celles qui se rapportent aux activités du service des douanes qui ne concernent pas la détermination des droits de douane ou qui sont détachables de cette détermination.

4. La demande présentée par la société Salveco devant le tribunal administratif tendait à l'annulation des décisions de refus de délivrance d'agréments de procédés spéciaux de dénaturation de l'alcool pour la fabrication de produits solvants et détergents au motif qu'ils ne répondent pas aux exigences techniques de la dénaturation. Si ces décisions ont des conséquences sur l'assujettissement de la société requérante aux droits d'accises, elles n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet de déterminer l'assiette de ces droits et sont ainsi détachables de leur détermination. C'est par suite à tort que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions tendant à leur annulation comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La société Salveco est ainsi fondée à demander l'annulation de l'ordonnance n° 2200225 du 3 février 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Salveco.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Salveco et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2200225 du 3 février 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à la société Salveco la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Salveco et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Denizot, premier conseiller,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé : V. Ghisu-Deparis

L'assesseur le plus ancien,

Signé : A. Denizot

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 22NC00812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00812
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : TRZASKA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-14;22nc00812 ?
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