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09/02/2023 | FRANCE | N°22NC01525

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 09 février 2023, 22NC01525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 2102676 du 27 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin

2022, M. A..., représenté par Me Cissé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 2102676 du 27 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A..., représenté par Me Cissé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 16 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la menace qu'il présenterait pour un intérêt fondamental de la société et de ses attaches sur le territoire français ;

Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

Sur la légalité de la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 2001 et de nationalité italienne, serait entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le préfet du Doubs a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans lui accorder de délai de départ volontaire, et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 27 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...). / (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".

3. Pour faire obligation à M. A... de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet du Doubs a retenu, d'une part, que l'intéressé avait fait l'objet de deux condamnations pénales le 23 février 2021 à une peine d'un an d'emprisonnement délictuel, dont six mois avec sursis probatoire de deux ans, et le 22 mai 2019 à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits dont il a précisé la nature, et, enfin, qu'il avait également déjà fait l'objet, selon ses propres déclarations, d'un mandat de dépôt à Dijon et d'une incarcération pour une période d'un mois. Le préfet a considéré que ce comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Il a également été tenu compte de ce que M. A... était de nationalité italienne et avait indiqué être entré en France avec son père au cours de l'année 2016, alors qu'il était encore mineur. Le préfet a également examiné la situation familiale de l'intéressé en France et en Italie. Il ressort de ses termes mêmes que la mesure d'éloignement contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant ne saurait utilement faire grief au préfet du Doubs de ne pas avoir fait état d'une situation d'urgence, laquelle n'est pas requise pour prononcer une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qu'il conteste est insuffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, que le préfet du Doubs a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A... avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 233-1 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (...) ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, (...) ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) ".

6. D'une part, la décision litigieuse a été prise, ainsi qu'il a été dit, sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non, contrairement à ce que soutient M. A..., sur le fondement de l'article L. 741-1 du même code, qui n'est pas même visé. D'autre part, l'intéressé, qui a déclaré, lors de son audition du 3 février 2021 dans le cadre d'une enquête sur sa situation administrative en France, y séjourner depuis environ 2016 et être reparti plusieurs fois en Italie et au Maroc, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue sur le territoire français pendant les cinq années précédant la décision contestée, ni au demeurant y avoir résidé de manière légale, faute de démontrer qu'il remplissait, en tant que citoyen de l'Union européenne, une des conditions énumérées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur toute la durée de son séjour. Ainsi, faute d'avoir acquis un droit au séjour permanent au sens de l'article L. 234-1 du même code, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il était protégé contre l'éloignement en application de l'article L. 251-2 précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

7. En dernier lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lues à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

8. M. A... ne conteste pas avoir été condamné, d'une part, par un jugement du tribunal pour enfants de D... du 22 mai 2019 à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour port sans motif légitime d'armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie D et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, d'autre part, par jugement du tribunal correctionnel de D... en date du 23 février 2021 à une peine d'un an d'emprisonnement délictuel, dont six mois avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances (usage ou menace d'une arme et en réunion) suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion. Ces actes, graves, ont été réitérés pour certains d'entre eux, et les faits ayant donné lieu à la dernière condamnation sont récents à la date de la décision en litige. Le préfet du Doubs fait valoir en outre que le comportement de l'intéressé en détention lui a valu à deux reprises des retraits de crédit de peine ordonnés par le juge d'application des peines. Par ailleurs, si M. A... se prévaut de sa situation personnelle en France, il ne justifie pas, ainsi qu'il a déjà été dit, de la durée de son séjour sur le territoire. Il n'établit pas plus être intégré socialement ni d'ailleurs sa capacité à s'intégrer, en l'absence d'obtention des diplômes à l'issue des formations qu'il allègue avoir suivies. Quant à sa situation familiale, la seule attestation de la ressortissante française avec laquelle il entretiendrait une relation ne suffit pas à démontrer l'ancienneté ni l'intensité de leur relation, alors au demeurant qu'il n'est pas contesté qu'ils ne vivent pas ensemble. Enfin, si le père et la sœur de M. A... résident sur le territoire français, il est constant que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Italie, où résident sa mère et ses oncles. Dans ces conditions, eu égard aux faits qui lui sont reprochés, et compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, le préfet du Doubs a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la présence de M. A... en France était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et prendre à son encontre une mesure d'éloignement.

Sur la légalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".

11. Il ressort de la décision contestée que le préfet du Doubs a précisé que l'intéressé avait déclaré, au cours de son audition, ne pas vouloir retourner en Italie, qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement et qu'eu égard à la nature des faits commis, il y avait urgence à l'éloigner sans délai. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A... manque en fait.

12. En troisième lieu, la notion d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et, notamment, de ses articles 15 et 30, dont il résulte qu'un citoyen de l'Union européenne, ou un membre de sa famille, doit disposer d'un délai d'un mois pour quitter le territoire d'un Etat membre, quels que soient les motifs qui fondent la décision d'éloignement prise à son encontre, hormis le cas où cette décision est justifiée par une situation d'urgence. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l'Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l'autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l'éloignement de l'intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet du Doubs a, pour refuser un délai de départ volontaire à M. A..., pris en considération la nature des faits pour lesquels il avait été condamné notamment par un jugement du tribunal correctionnel de D... en date du 23 février 2021, ainsi que le risque que, compte tenu de sa situation, l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Le requérant ne fait état d'aucun élément de sa situation personnelle qui révélerait que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit.

Sur la légalité de la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".

16. Pour prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet du Doubs a tenu compte de la durée du séjour de M. A... en France, de son âge, de sa situation familiale et économique, notamment l'absence de justification de l'intensité de sa relation avec sa compagne et de l'absence de preuve de la régularité du séjour de son père et de ses sœurs et du caractère indispensable de sa présence à leurs côtés, mais aussi de la menace pour l'ordre public que sa présence représentait. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'insuffisance de motivation.

17. En troisième lieu, et compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée de défaut d'examen particulier de sa situation.

18. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

19. Ainsi qu'il a été dit plus haut, et contrairement à ce qu'il soutient, M. A... ne justifie pas résider en France depuis 2016, ni y avoir noué des relations personnelles d'une intensité particulière, ni s'être inséré socialement ni justifier de perspectives d'intégration professionnelle. Les faits pour lesquels il a été condamné, y compris alors qu'il était mineur, caractérisent un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions et alors même que son père et sa sœur résident sur le territoire français, M. A..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Italie, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cissé.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Samson-Dye, présidente,

Mme Brodier, première conseillère,

M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

La rapporteure,

Signé : H. C... La présidente,

Signé : A. Samson-DyeLa greffière,

Signé : V. Chevrier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Chevrier

2

N° 22NC01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01525
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-09;22nc01525 ?
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