Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de sa conjointe et de sa fille et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103019 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 22NC02243 le 25 août 2022, M. A..., représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de sa conjointe et de sa fille ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'admettre au bénéfice du regroupement familial M. A... ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que la décision du préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est, à tout le moins, entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, entré en France en août 1964 et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse de sa fille, née en 2008. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet du 28 août 2020. Le 28 juillet 2021, il a présenté une demande aux mêmes fins, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a de nouveau rejetée, par une décision du 13 septembre 2021, au motif que M. A... ne justifiait ni de ressources suffisantes, ni de conditions de logement satisfaisantes pour l'accueil de son épouse et de sa fille. M. A... relève appel du jugement du 28 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 13 septembre 2021 :
2. A l'appui de sa requête, M. A... se borne à reprendre, sans l'assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que le refus opposé à sa demande de bénéfice du regroupement familial méconnaît son droit au respect de sa vie familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs, au demeurant très détaillés, retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A....
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
M. Goujon-Fischer, président-assesseur,
M. Sibileau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,
Signé : M. C...
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
2
N° 22NC02243