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02/02/2023 | FRANCE | N°22NC02188

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 02 février 2023, 22NC02188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., épouse A..., et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler, à défaut de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à

leur conseil, pour chacun d'eux, de la somme de 1 500 euros au titre des artic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., épouse A..., et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler, à défaut de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, pour chacun d'eux, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2000949, 2000950 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 22NC02188 le 17 août 2022, Mme et M. A..., représentés par Me Lévi-Cyferman, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 septembre 2021 ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler, à défaut de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions en date du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français le 31 mai 2013, sous couvert d'un visa de court séjour. Ils se sont vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2016, en raison de l'état de santé de l'un de leurs fils. Par une décision du 30 décembre 2016, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 janvier 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour. Le 6 juillet 2018, M. et Mme A... ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en se prévalant de leur vie privée et familiale en France. Par une décision du 26 avril 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 12 août 2019, M. et Mme A... ont de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir leur vie privée et familiale en France. Le silence du préfet sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 23 septembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qui lui étaient soumis, s'est prononcé par des motifs suffisants sur les moyens invoqués par M. et Mme A.... Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté.

Sur la légalité des décisions implicites du préfet de Meurthe-et-Moselle :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ne ressort pas en l'espèce des pièces du dossier que M. et Mme A... aient sollicité la communication des motifs des décisions implicites de rejet opposées par le préfet de Meurthe-et-Moselle à leurs demandes de titres de séjour du 12 août 2019. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ces décisions seraient illégales du seul fait de son absence de motivation.

4. En second lieu, les requérants reprennent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que les décisions en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A....

Sur les frais liés à l'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... D..., épouse A..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Wallerich, président,

M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. E...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC02188


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 02/02/2023
Date de l'import : 12/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22NC02188
Numéro NOR : CETATEXT000047090497 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-02;22nc02188 ?
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