La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°21NC02744

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 02 février 2023, 21NC02744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2101794 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 31 mars 2021 et enjoint au préfet

de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2101794 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 31 mars 2021 et enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021 sous le n° 21NC02744, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2021 ;

2°) de rejeter la requête de première instance de M. A....

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- les premiers juges ont omis de statuer sur l'ensemble des arguments présentés pour contester l'authenticité des pièces produites par M. A... afin d'établir sa minorité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2021 :

- il ne méconnaît pas le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, M. A..., représenté par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 juillet 2022.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit un mémoire le 7 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 mai 2022.

Procédure d'exécution :

Par une lettre du 12 mai 2022, M. A..., représenté par Me Jeannot, a demandé à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement n° 2101794 du 30 septembre 2021 frappé d'appel.

Par décision du 6 septembre 2022, la présidente de la cour a procédé au classement administratif de la demande de M. A....

Par un mémoire du 20 septembre 2022, M. A... soutient que le préfet n'a pas exécuté les termes du jugement du 30 septembre 2021 et doit être ainsi regardé comme demandant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 22NC02480.

Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2022.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit un mémoire le 23 décembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les observations de Me Jeannot, conseil de M. A....

Une note en délibéré, présentée par M. A..., a été enregistrée le 13 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A..., ressortissant ivoirien, déclare être entré en France au cours de l'année 2018. Le 27 août 2018, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. M. A... a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 2101794 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Le préfet de Meurthe-et-Moselle interjette appel de ce jugement.

2. Par une lettre du 12 mai 2022, M. A..., a saisi la cour administrative d'appel de Nancy de difficultés qu'il estime rencontrer pour obtenir l'exécution du jugement du 30 septembre 2021. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Sur la jonction :

3. Les requêtes susvisées ont trait à la situation de la même personne et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement du 30 septembre 2021 :

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que les documents présentés par l'intéressé pour établir son état civil étaient dépourvus de valeur probante et qu'il n'établissait pas avoir atteint au plus l'âge de 16 ans lorsqu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Pour annuler l'arrêté du 31 mars 2021, les premiers juges ont estimé que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas renversé la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment des dispositions de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans les actes d'état civil produits par le requérant à savoir un extrait du registre des actes civils valant copie de l'acte de naissance et un certificat de nationalité. Le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être vu comme soutenant à hauteur d'appel que les premiers juges ont omis de statuer sur certains de ses arguments comme sur sa demande de substitution de motifs présentée non pas formellement mais en substance.

5. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu aux moyens contenus dans les écritures du préfet de Meurthe-et-Moselle en défense et a suffisamment motivé son jugement. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le préfet de Meurthe-et-Moselle, ce dernier, qui s'est contenté de contester la présomption de validité des documents produits par M. A..., ne peut être regardé comme ayant fait valoir devant les premiers juges un autre motif que ceux ayant initialement fondé la décision. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 30 septembre 2021 est entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2021 :

6. Aux termes du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; / [...] ".

7. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

8. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

9. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

10. Par ailleurs, aux termes de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu [...] ". Cette légalisation peut être effectuée, en France, par le consul du pays où l'acte a été établi ou par le consul de France dans le pays d'origine de l'étranger.

11. Afin de justifier de son identité et de son âge en particulier, M. A... a produit pour la première fois à hauteur d'appel un certificat de nationalité ivoirienne du 20 octobre 2021 légalisé le 4 novembre 2021 par M. B... C..., ambassadeur. Les informations reprises dans cet acte sont identiques à celles contenues dans les documents versés par M. A... au cours de l'instruction tant devant les premiers juges que devant la cour et qui n'ont pas fait l'objet d'une légalisation. Le préfet qui s'est prévalu devant les premiers juges d'un rapport d'examen technique documentaire réalisé par les services de la police aux frontières, ne remet pas sérieusement en cause la validité du certificat du 20 octobre 2021. Par suite, eu égard à l'ensemble des éléments avancés par M. A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant renversé la présomption de validité qui s'attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l'article 47 du code civil.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 31 mars 2021.

Sur l'exécution du jugement du 30 septembre 2021 :

13. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". L'article R. 921-6 de ce même code dispose : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

14. Par un jugement n°2101794 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a notamment annulé l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ainsi qu'enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.

15. Il résulte du jugement du tribunal administratif de Nancy, confirmé par le présent arrêt, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas renversé la présomption de validité qui s'attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l'article 47 du code civil. Par suite, l'identité de M. A... doit être considérée comme établi et les documents remis à l'intéressé doivent l'être à son seul nom et prénom sans la mention " X se disant ".

16. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à exercer une activité professionnelle et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, les deux documents ne portant pas la mention " X se disant ".

Sur les frais d'instance :

17. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 21NC02744 du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à exercer une activité professionnelle et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, les deux documents ne portant pas la mention " X se disant ".

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Jeannot, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. D...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N°s 21NC02744-22NC02480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02744
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-02;21nc02744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award