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02/02/2023 | FRANCE | N°20NC02174

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 02 février 2023, 20NC02174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 janvier 2018 portant sursis à statuer sur la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité en faveur de son fils mineur, D... B....

Par un jugement n° 1800424 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, Mme C... A..., représentée par Me Kipfer, demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 octobre 2019 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 janvier 2018 portant sursis à statuer sur la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité en faveur de son fils mineur, D... B....

Par un jugement n° 1800424 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, Mme C... A..., représentée par Me Kipfer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision en date du 23 janvier 2018 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a sursis à la délivrance d'une carte nationale d'identité sollicitée pour son enfant D... B... ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 013 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Nancy a excédé ses compétences en s'assurant de sa propre initiative que l'arrêté de délégation dont bénéficie le signataire de la décision du 23 janvier 2018 avait fait l'objet d'une publication régulière ;

- l'arrêté de délégation n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière ;

- la décision du 23 janvier 2018 est entachée d'incompétence ;

- la décision du 23 janvier 2018 méconnaît l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 et est donc également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 novembre 2017, Mme C... A... a déposé une demande de carte nationale d'identité en mairie de Nancy pour l'enfant D... B..., né le 9 décembre 2016. Par courrier en date du 23 janvier 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé Mme A... qu'il entendait refuser de délivrer jusqu'à nouvel ordre la délivrance de la carte nationale d'identité sollicitée. Mme A... relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le tribunal a retenu que l'arrêté contesté avait valablement pu être signé par Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle en vertu d'un arrêté n° 17.BCI.78 du 29 décembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour.

3. Ce faisant, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient Mme A... statué ultra petita mais se sont assurés, eu égard au caractère réglementaire de l'arrêté du 29 décembre 2017, que la signataire de la décision du 23 janvier 2018 disposait bien d'une délégation de signature régulière. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir du caractère irrégulier du jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 janvier 2018 :

4. En premier lieu, il est constant que Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle a reçu par arrêté du 29 décembre 2017, délégation de signature aux fins de prendre les mesures de la nature de celles contenues dans l'arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère réglementaire de cet acte, que cette délégation comme le relève expressément le jugement attaqué, avait été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives compétentes de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.

6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante revendique la nationalité française par filiation paternelle pour son fils D... en raison de sa reconnaissance par M. E..., Jacques B..., ressortissant français. Il n'est toutefois pas contesté que M. B... a reconnu cinq enfants de quatre mères différentes. Par ailleurs, la requérante, qui réside habituellement en Côte d'Ivoire, entretenait également, dans son pays d'origine, une relation avec un autre homme lors de la période de conception du jeune D.... Mme A... n'établit pas lors de la période de conception la réalité de sa liaison avec M. B..., qui de surcroît réside habituellement en France et dont il n'est pas établi qu'il se soit rendu en Côte d'Ivoire pendant la période concernée. Ainsi le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la décision attaquée.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. F...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC02174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02174
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01 Droits civils et individuels. - État des personnes. - Nationalité. - Acquisition de la nationalité.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-02;20nc02174 ?
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