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31/01/2023 | FRANCE | N°21NC00339

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 21NC00339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune d'Epernay a refusé de reconnaître l'imputabilité au servie de sa pathologie. Il a également sollicité que ce tribunal condamne la commune d'Epernay à lui verser la somme de 24 900 euros en réparation des préjudices subis du fait de retard de traitement de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1

902964 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune d'Epernay a refusé de reconnaître l'imputabilité au servie de sa pathologie. Il a également sollicité que ce tribunal condamne la commune d'Epernay à lui verser la somme de 24 900 euros en réparation des préjudices subis du fait de retard de traitement de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1902964 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2021, le 10 juin 2021, le 5 octobre 2021, le 22 février 2022 et le 21 avril 2022, M. E..., représenté par Me Gervais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2019 du maire de la commune d'Epernay ;

3°) de condamner la commune d'Epernay à lui verser la somme de 24 900 euros en réparation des préjudices subis du fait de retard de traitement de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Epernay la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de rejeter l'ensemble des demandes de la commune d'Epernay.

Il soutient que :

- la pathologie dont il souffre est la conséquence des conditions d'exercice de son activité professionnelle et des évènements survenus dans le cadre de son activité professionnelle ;

- sa pathologie est exclusivement liée aux difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle et la gravité de son état ne saurait être utilement contestée ; il souffrait certes avant 2015 de rhumatismes, de douleurs lombaires et hémorroïdaires, mais il n'avait jamais présenté de problèmes d'ordre psychologie ou psychiatrique ;

- contrairement à ce que retient la décision litigieuse, la commission de réforme a fondé son avis uniquement sur la prétendue absence de lien direct entre sa pathologie et ses activités professionnelles ;

- la commune d'Epernay a attendu près d'un an après l'avis de la commission de réforme du 25 octobre 2018 pour statuer sur sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ; cette situation lui a été préjudiciable et il est fondé à solliciter la somme de 17 400 euros au titre de son préjudice économique et de 7 500 euros au titre de son préjudice moral.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2021, le 5 août 2021, le 23 décembre 2021, le 22 mars 2022 et le 6 mai 2022, la commune d'Epernay, représentée par la SELARL Fossier Nourdin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;

- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., adjoint technique territorial, a été recruté en 1999 par la commune d'Epernay pour exercer les fonctions de gardien de gymnase. A compter du 2 avril 2013, il a été affecté, à sa demande, à des fonctions d'éducateur sportif, avant d'être à nouveau muté sur un poste de gardien de gymnase le 6 juillet 2015. En raison d'un syndrome anxio-dépressif, M. E... a toutefois été placé en situation d'arrêt de travail pour raison de santé à compter du 25 mars 2015 et, en dépit d'une rapide tentative de reprise de ses fonctions en avril 2015, il n'a pu retrouver son poste que le 2 juillet 2020 et ce dans le cadre d'un exercice à temps partiel thérapeutique. M. E... a sollicité, le 27 avril 2018, la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie anxio-dépressive. Par une décision du 7 octobre 2019, le maire d'Epernay a explicitement rejeté cette demande. M. E... fait appel du jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté tant ses conclusions à fin d'annulation de cette décision que ses conclusions indemnitaires.

Sur la légalité de la décision du 7 octobre 2019 :

2. En premier lieu, la commission de réforme a émis, le 25 octobre 2018, un avis défavorable à la demande de M. E... en s'appuyant tant sur le fait que sa pathologie n'était pas inscrite à l'un des tableaux de maladies professionnelles que sur l'absence de lien direct entre sa pathologie et ses activités professionnelles. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le maire aurait commis une erreur de fait en indiquant que la commission de réforme aurait émis un avis défavorable à sa demande notamment car la pathologie dont il souffre n'est pas inscrite à l'un des tableaux de maladies professionnelles. Le moyen doit ainsi être écarté.

3. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une altercation avec une supérieure hiérarchique le 24 mars 2015, M. E... a été placé en congé en raison d'un syndrome anxio-dépressif le 25 mars 2015. En dépit d'une rapide tentative de reprise de son poste en avril 2015, il n'a finalement réintégré ses fonctions que le 2 juillet 2020 dans le cadre d'un

mi-temps thérapeutique. M. E... a, par ailleurs, fait l'objet d'une procédure disciplinaire, qui a abouti à une exclusion de trois jours, finalement annulée par la cour administrative d'appel de Nancy, ainsi que d'une mutation d'office et s'est ainsi vu réaffecter à un poste de gardien de gymnase. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que le requérant a connu, au cours de l'année 2013, un grave évènement familial pour lequel il a été placé en situation d'arrêt de travail. Bien que, ainsi que le souligne le requérant, il n'ait suivi, à la suite des évènements de 2013, qu'un traitement anxiolytique, alors qu'il est aujourd'hui traité notamment par des antidépresseurs, l'expertise psychiatrique menée par le docteur D... retient que les troubles du requérant sont liés à l'état antérieur du patient. Si ce spécialiste n'exclut pas que l'activité professionnelle de l'intéressé ait eu un effet pathogène, il refuse néanmoins de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie du requérant. Or, les autres documents médicaux versés au dossier par le requérant se bornent, tout au plus, à relever l'appréciation que fait l'intéressé sur les causes de ses troubles, alors que les différents professionnels de santé ne se prononcent pas eux-mêmes sur l'imputabilité au service de son état. Ainsi, alors que la gravité des troubles dont souffre le requérant ne saurait suffire à retenir l'imputabilité de sa pathologie au service, les perturbations préexistantes de la personnalité de M. E..., relevées par le rapport d'expertise psychiatrique dont les appréciations ne sont pas utilement contestées, détachent du service les troubles anxio-dépressifs du requérant. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune d'Epernay aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Le moyen doit ainsi être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. M. E... sollicite l'engagement de la responsabilité pour faute de la commune d'Epernay en raison de la tardiveté de la réponse à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que la demande formulée par le requérant a été reçue le 2 mai 2018 par la commune, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née A... le 2 juillet 2018. Par suite, quand bien même la commune a finalement adopté une décision expresse de rejet le 7 octobre 2019, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa demande aurait fait l'objet d'une réponse tardive de la part de la commune. Les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune doivent ainsi être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 octobre 2019, ainsi que ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Epernay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Epernay sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Epernay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à la commune d'Epernay.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. C...

Le président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC00339

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00339
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SELARL FOSSIER NOURDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-01-31;21nc00339 ?
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