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26/01/2023 | FRANCE | N°22NC01523

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 janvier 2023, 22NC01523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 juillet 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Schindler à le licencier pour inaptitude ainsi que la décision du 16 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision.

Par un jugement no 1902055 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, admis l'intervention du syndicat CGT

Schindler au soutien de la demande de M. A... et, d'autre part, rejeté la deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 juillet 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Schindler à le licencier pour inaptitude ainsi que la décision du 16 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision.

Par un jugement no 1902055 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, admis l'intervention du syndicat CGT Schindler au soutien de la demande de M. A... et, d'autre part, rejeté la demande de celui-ci.

Par une ordonnance n° 21NC01471 du 30 juin 2021, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable la requête d'appel du syndicat CGT Schindler formé à l'encontre de ce jugement.

Par une décision du 14 juin 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour le syndicat CGT Schindler, annulé l'ordonnance de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 30 juin 2021 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour :

Productions présentées devant la cour avant renvoi :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, le syndicat CGT Schindler, représenté par Me Dudeffant, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 16 janvier 2019 rejetant le recours hiérarchique formé par M. A... et confirmant la décision du 5 juillet 2018 par laquelle l'inspectrice du travail avait autorisé la société Schindler à le licencier pour inaptitude ;

3°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail en date du 5 juillet 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la faculté de M. A... de se faire assister par un membre du personnel de l'unité économique et sociale constituée entre la société Schindler et la société Ascenseurs Ile de France Schindler par accord unanime du 8 décembre 2004 et mis en œuvre par un accord du 20 novembre2008 ;

- l'absence de cette mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, alors même que l'UES n'avait été constituée qu'entre la direction régionale Schindler Paris et la société AIF Schindler, méconnaît le principe d'égalité entre les salariés d'une même unité économique et sociale.

Productions présentées devant la cour après renvoi :

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2022, le syndicat CGT Schindler, représenté par Me Dudeffant, conclut aux mêmes fins que sa requête enregistrée le 21 mai 2021, par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la société Schindler, représentée par le cabinet d'avocats Capstan LMS, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat CGT Schindler en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat CGT Schindler ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme Schindler a sollicité, le 7 mai 2018, l'autorisation de licencier pour inaptitude M. A..., qui exerçait les fonctions de technicien de maintenance depuis 1994 et qui était par ailleurs salarié protégé au titre de ses mandats de délégué du personnel titulaire et de membre titulaire du comité d'établissement. Par une décision du 5 juillet 2018, l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité de contrôle n° 3 de l'unité départementale du Haut-Rhin a autorisé ce licenciement. Cette décision a été confirmée par la ministre du travail qui, par une décision du 16 janvier 2019, a rejeté le recours hiérarchique que M. A... avait formé contre la première. Celui-ci a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de ces décisions du 5 juillet 2018 et du 16 janvier 2019. Après avoir sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Versailles sur deux questions préjudicielles qu'il lui avait soumises par jugement avant-dire-droit du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande du salarié. L'appel de ce jugement, formé par le syndicat CGT Schindler, a été rejeté comme irrecevable par une ordonnance de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 30 juin 2021. Sur pourvoi introduit par le même syndicat, le Conseil d'Etat a, par une décision du 14 juin 2022, annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la même cour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. A ce titre, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, l'autorité administrative doit, notamment, s'assurer de la régularité de la procédure de licenciement suivie avant sa saisine et, à cet égard, vérifier en particulier que le salarié était pleinement informé des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable.

3. L'article L. 1232-2 du code du travail dispose que : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable " et l'article L. 1232-4 du même code prévoit que : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / (...) / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ". L'article R. 1232-1 de ce code dispose enfin que : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. / (...) Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié ". Il résulte de ces dispositions que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise. A ce titre, lorsque l'entreprise appartient à une unité économique et sociale (UES) dotée d'institutions représentatives du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou d'une autre entreprise appartenant à l'UES. Toutefois, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité s'il est établi que le salarié a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable.

4. En premier lieu, d'une part, si l'accord du 8 décembre 2004 signé entre la direction de la société Schindler et cinq organisations syndicales représentatives reconnaît l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Schindler et la société Ascenseurs Ile de France, il est constant qu'il renvoie à la conclusion d'un accord spécifique pour formaliser cette unité entre les deux sociétés. Il ne saurait ainsi être regardé comme valant, lui-même, reconnaissance conventionnelle d'une unité économique et sociale entre les deux sociétés au sens de l'article L. 2322-4 du code du travail, alors au demeurant que la société AIF n'y était pas partie. D'autre part, il est constant que l'unité économique et sociale instaurée, par l'accord du 20 novembre 2008, entre la seule direction régionale Paris de la société Schindler, qui est un établissement de cette société, et la société AIF, et qui n'incluait donc pas la direction régionale Alsace, a été déclaré non conforme à l'article L. 2322-4 du code du travail par un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 12 janvier 2021 devenu définitif et passé en force de chose jugée. Enfin, et ainsi qu'il ressort de ce même jugement, la non-conformité de l'unité économique et sociale créée le 20 novembre 2008 ne pouvait pas avoir pour effet d'inclure rétroactivement dans le périmètre de celle-ci la direction alsacienne de la société Schindler, dont M. A... dépendait. Dès lors, et contrairement à ce que le syndicat requérant soutient, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'entreprise employant M. A... appartenait à une unité économique et sociale dotée d'institutions représentatives du personnel. Par suite, le syndicat CGT Schindler n'est pas fondé à soutenir que la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable à son licenciement était irrégulière faute de comporter la mention de la possibilité pour celui-ci de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel d'une autre entreprise appartenant à l'UES.

5. En deuxième lieu, la création conventionnelle d'une unité économique et sociale entre la direction régionale Paris de la société Schindler et la société AIF a abouti à placer les salariés des différentes directions de la société Schindler, selon qu'ils relevaient ou non de son champ d'application, dans une situation différente au regard de leur droit d'être assisté par un membre du personnel, tel que garanti par l'article L. 1232-4 du code du travail. Contrairement à ce que le syndicat CGT Schindler soutient, le principe d'égalité entre les salariés de la société Schindler n'impliquait pas que les salariés relevant d'établissements non concernés par l'accord du 20 novembre 2008 puissent se prévaloir des droits reconnus, au demeurant à tort ainsi qu'il a été dit précédemment, aux salariés de l'établissement inclus dans le périmètre de l'UES. Par suite, l'absence de mention, dans la lettre de convocation de M. A..., de la faculté de se faire assister par un membre du personnel de l'UES illégalement constituée n'emporte aucune méconnaissance du principe d'égalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CGT Schindler n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail accordant à la société Schindler l'autorisation de licencier M. A... ainsi que de la décision de la ministre du travail confirmant cette première décision.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au syndicat CGT Schindler une somme sur ce fondement.

8. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT Schindler la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Schindler et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat CGT Schindler est rejetée.

Article 2 : Le syndicat CGT Schindler versera à la société Schindler la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT Schindler, à la société anonyme Schindler et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

La rapporteure,

Signé : H. B... Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 22NC01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01523
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : CAPSTAN LMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-01-26;22nc01523 ?
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