La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2022 | FRANCE | N°22NC00163

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 22NC00163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 A... lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an.

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 A... lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de t

rente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le ret...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 A... lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an.

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 A... lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an.

A... un jugement commun n° 2107979-2107980 du 21 décembre 2021, le magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I - A... une requête et un mémoire enregistrés le 21 janvier 2022 et le 7 juillet 2022, M. C... E..., représenté A... Me André, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 A... lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'exécuter la décision à intervenir dans les plus brefs délais sous astreinte de 500 euros A... jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est insuffisamment motivée notamment au regard du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur le pays de destination :

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Elle méconnaît les articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur l'interdiction de retour :

- la décision méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

A... un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés A... le requérant ne sont pas fondés.

II - A... une requête et un mémoire enregistrés le 21 janvier 2022 et le 7 juillet 2022, Mme D... E..., représentée A... Me André, demande à la cour, A... des moyens identiques à ceux invoqués A... son mari :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 A... lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'exécuter la décision à intervenir dans les plus brefs délais sous astreinte de 500 euros A... jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

A... un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés A... la requérante ne sont pas fondés.

M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... des décisions du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les observations de Me André, représentant M. et Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., ressortissants albanais, sont entrés selon leurs déclarations sur le territoire français le 18 juillet 2017 accompagnés de leurs cinq enfants afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées A... une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2017, confirmée A... la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 mars 2018 puis à nouveau dans le cadre d'une procédure de réexamen le 16 avril 2018 A... l'OFPRA. Le 30 avril 2018, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade. A... un arrêté du 21 janvier 2019 dont la légalité a été confirmée A... un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2019, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Le 3 avril 2019, ils ont à nouveau sollicité leur admission au séjour. A la suite d'un avis favorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 4 avril 2019, le préfet de la Moselle leur a accordé le droit de séjourner à titre exceptionnel pour une durée de douze mois jusqu'au 3 septembre 2020. Ils ont en sollicité à nouveau le renouvellement le 11 août 2020 qui leur a été refusé A... arrêté du 13 octobre 2021 à la suite d'un nouvel avis défavorable de l'OFII du 11 mars 2021 concernant leur fils F.... M. et Mme E..., A... des requêtes qu'il convient de joindre, font appel du jugement du 21 décembre 2021 A... lequel le magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2021 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise A... l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies A... décret en Conseil d'Etat. (...). " et aux termes de l'article L. 425-10 du même code, " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) Elle est délivrée A... l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".

3. Dans un avis du 11 mars 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de F..., né le 27 août 2008, qui souffre d'une déficience intellectuelle et de troubles du comportement, nécessitait une prise en charge médicale, son défaut n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Aucune des pièces produites ne permet de remettre en cause cet avis et la seule circonstance que, dans un avis précédent, le collège ait émis un avis différent sur la gravité de l'état de santé d'Ibrahim est sans incidence dès lors que le nouvel avis n'est pas utilement contesté. A... suite, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. S'agissant de leur autre enfant B..., né le 29 décembre 2013 et atteint de trisomie 21, le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration n'a pas été à nouveau saisi dès lors que leur demande d'admission au séjour du 4 août 2020 indiquait qu'il était régulièrement scolarisé depuis la mise en place d'une prise en charge adaptée. Ainsi, pour l'enfant B..., le préfet de la Moselle n'a pas davantage méconnu les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision du 13 octobre 2021 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation.

7. En second lieu, M et Mme E..., de nationalité albanaise sont entrés en France selon leurs déclarations le 20 juillet 2017 et se sont maintenus irrégulièrement en France notamment après des mesures éloignement prononcées à leur encontre en 2019 et ils n'ont été admis provisoirement au séjour, au total du 4 septembre 2019 au 3 septembre 2020, uniquement pour les soins nécessaires à leur fils F... en France. Ils n'ont pas d'autre famille en France et n'établissent pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans leur pays d'origine qu'ils ont quittés en 2017 aux âges de 44 et 40 ans. Les circonstances que les trois filles du couple sont scolarisées régulièrement et ont obtenu, pour certaines, des diplômes, que les deux fils du couple sont pris en charge médicalement et que M. E... disposerait, au demeurant à une date postérieure à la décision en cause, d'une promesse d'embauche à durée indéterminée sont insuffisantes pour contester la légalité des décisions en cause. Dans ces conditions, les obligations de quitter le territoire ne méconnaissant pas l'article 8 de la convention européenne de se sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. A... adoption des motifs retenus à juste titre A... le premiers juge, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir les réalités et l'actualité de risques qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions n'ont pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. A... voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. G...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 22NC00163-22NC00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00163
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;22nc00163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award