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29/12/2022 | FRANCE | N°21NC03333

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 21NC03333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2003083 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2022, M. A... C..., représenté par Me Fritsch, demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 décembre 2021 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2003083 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2022, M. A... C..., représenté par Me Fritsch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté du 30 octobre 2020 est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 30 octobre 2020 méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant serbe né le 25 septembre 1997, a déclaré être entré en France en septembre 2010 accompagné de ses parents et de membres de sa famille et a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 août 2016 au 24 août 2017. Par un courrier du 17 décembre 2019, enregistré par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 30 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande. M. C... relève appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2020.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 2020 :

2. En premier, Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle a reçu, par arrêté préfectoral du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le même jour, délégation de signature aux fins de prendre les mesures de la nature de celles contenues dans l'arrêté attaqué. De surcroît, contrairement à ce que soutient le requérant, la légalité de l'arrêté du 24 août 2020 et par conséquent la compétence de l'auteur de la décision contestée, n'est pas affectée par l'absence de mention du décret nommant Mme B... aux fonctions qu'elle exerce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.

4. En troisième lieu, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par M. C... de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".

6. En se bornant à faire état de la situation des roms au Kosovo, de ce qu'il n'a plus de famille au pays, que deux de ses frères bénéficient de la protection subsidiaire et qu'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée en France, M. C... n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En cinquième lieu, M. C... qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions.

8. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. D...La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 21NC03333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03333
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : FRITSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;21nc03333 ?
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