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29/12/2022 | FRANCE | N°21NC02632

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 21NC02632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 juillet 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2002529 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. C... A..., représenté par Me Jeannot, d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 juillet 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2002529 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. C... A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 janvier 2021 ;

2°) d'annuler la décision en date du 10 juillet 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle non seulement de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir mais également d'enjoindre immédiatement au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions posées par ces dispositions ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 dès lors que le préfet s'est estimé irrégulièrement en situation de compétence liée ;

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les observations de Me Jeannot, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 17 février 2018. Par un jugement du 14 octobre 2019, le tribunal pour enfant de Nancy a confié l'intéressé aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle. M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 10 juillet 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 18 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2020.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 juillet 2020 :

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. " Aux termes de l'article L. 811-2 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ".

3. D'une part, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

4. D'autre part, il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. La condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'afin de justifier de sa date de naissance, M. A... a produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco du 29 janvier 2019 mais également un extrait du registre de transcription du 14 février 2019. Ces deux actes ont été légalisés par les services du ministère des affaires étrangères de Guinée à deux reprises le 17 décembre 2020 et le 16 septembre 2021. Par ailleurs, le rapport technique documentaire de la police aux frontières du 7 juillet 2020 qui ne relève aucune importante anomalie interne à ces actes, indique lui-même qu'ils sont revêtus de " tampons humides ne présentant pas d'anomalie flagrante " et que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une légalisation. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne renverse pas la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues les actes évoqués ci-dessus. Il s'ensuit que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 10 juillet 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt implique uniquement que le préfet procède au réexamen de de la demande de titre de séjour de M. A... au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Si l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et justifiant suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre l'attribution à titre exceptionnel de ces cartes de séjour aux étrangers qui en formulent la demande dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Dès lors qu'il est constant que M. A... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code aujourd'hui codifié à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, la circonstance qu'il est aujourd'hui âgé de plus de dix-huit ans ne saurait faire obstacle à ce que le préfet réexamine sa situation au regard de cet article, ni, le cas échéant, à ce qu'il lui délivre une carte de séjour sur ce fondement au terme de l'appréciation globale de sa situation, telle que mentionnée au point 3. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour, lequel l'autorisera en l'espèce à travailler, conformément à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais d'instance :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement n° 2002529 du 18 janvier 2021 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 juillet 2020 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon les modalités précisées au point 6 du présent arrêt et de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de ce réexamen.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Jeannot, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 21NC02632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02632
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;21nc02632 ?
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