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29/12/2022 | FRANCE | N°20NC03409

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 20NC03409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 29 avril 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Reims l'informe que s'il devait être radié des cadres le 1er novembre 2017, ce serait sans droit à pension, d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de liquider et de mettre en paiement sa pension de retraite, dans un délai de quinze jours suivant le jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme

de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 29 avril 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Reims l'informe que s'il devait être radié des cadres le 1er novembre 2017, ce serait sans droit à pension, d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de liquider et de mettre en paiement sa pension de retraite, dans un délai de quinze jours suivant le jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901578 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2021, M. C... A... représenté par Me Thomas, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Reims du 29 avril 2019 portant refus de liquider sa pension au 1er novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Reims ou tout autre service compétent de l'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de liquider et mettre en paiement sa pension de retraite compte tenu des services accomplis jusqu'au 31 août 2019, à compter du 1er septembre 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, contrairement aux allégations de la rectrice de l'académie de Reims ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

- il est insuffisamment motivé ;

- sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 2019 :

- il méconnaît l'autorité de la chose jugée ;

- il est entaché d'une erreur de droit car la rectrice de l'académie de Reims ne pouvait se fonder sur sa réduction d'activité à compter du 1er septembre 1996 sans commettre d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, la rectrice de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête de M. A... est irrecevable car elle relève de la seule compétence du Conseil d'Etat en application du 7° de l'article R. 811-1 et du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., professeur d'enseignement général des collèges, a demandé son admission en retraite. Par un arrêté du 28 novembre 2016, le recteur de l'académie de Reims a fait droit à cette demande à compter du 1er novembre 2017, avec jouissance à effet immédiat de sa pension de retraite dès lors que l'intéressé était père de trois enfants. Estimant que le bénéfice à effet immédiat de la pension avait été accordé à tort, le recteur a pris le 12 septembre 2017 une décision prononçant le retrait de l'arrêté du 28 novembre 2016. Par un jugement devenu définitif du 2 avril 2019 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 12 septembre 2017, ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux et hiérarchiques de M. A..., au motif que le retrait était intervenu tardivement. Par une lettre du 29 avril 2019 le recteur de l'académie de Reims a précisé à M. A... que le jugement précité n'impliquait aucune mesure d'exécution et lui a indiqué que s'il était radié des cadres à compter du 1er novembre 2017, cette décision n'emporterait pas droit à pension. M. A... a demandé l'annulation de ce courrier. Par un jugement n° 1901578 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. Les premiers juges ont estimé que si l'arrêté du 28 novembre 2016 pouvait admettre M. A... à la retraite à compter du 1er novembre 2017, il ne pouvait conférer à l'intéressé un droit à l'attribution à cette même date de sa pension. M. A... interjette appel de ce jugement du 6 octobre 2020.

2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. [...] ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " (...) Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / [...] 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; / [...] ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux pensions de retraite des agents publics, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat.

3. La demande que M. A... a formée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, puis qu'il a porté devant la cour administrative d'appel de Nancy, relative à la contestation par un fonctionnaire du refus de le faire bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite, constitue un litige en matière de pension pour lequel le tribunal administratif est compétent en premier et dernier ressort. En application des principes énoncés au point 2 ci-dessus, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la rectrice de l'académie de Reims et à M. C... A..., et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 20NC03409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03409
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;20nc03409 ?
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