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29/12/2022 | FRANCE | N°20NC02892

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 20NC02892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et le groupement forestier du Breuil ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à leur verser la somme de 85 133,93 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison de la faute commise par le préfet du Doubs dans le suivi administratif des trois étangs leur appartenant.

Par un jugement n° 1801366 du 6 août 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ce recours.<

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020 et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et le groupement forestier du Breuil ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à leur verser la somme de 85 133,93 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison de la faute commise par le préfet du Doubs dans le suivi administratif des trois étangs leur appartenant.

Par un jugement n° 1801366 du 6 août 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2022, M. A... B... et le groupement forestier du Breuil, représentés par Me Guerin, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 août 2020 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 91 066 euros 93 ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subis en raison de la faute commise par le préfet du Doubs dans le suivi administratif des trois étangs leur appartenant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent :

Sur la régularité du jugement du 6 août 2020 :

- le jugement ne comprend pas les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas pris en considération l'ensemble des arguments apportés par les requérants ;

Sur le bienfondé du jugement du 6 août 2020 :

- le courrier du 22 novembre 2013 du préfet du Doubs est entaché d'illégalité ;

- le silence du préfet à leur courrier du 9 avril 2015 est fautif ;

- la décision du 20 juin 2018 est illégale ;

- ils sont subi des préjudices d'un montant de 91 066,93 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête de M. B... et le groupement forestier du Breuil n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guerin pour M. B... et le groupement forestier du Breuil. .

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est propriétaire du " Grand étang de Verdier " et du " Petit étang de Verdier " situés sur la commune de Noironte. Le groupement forestier du Breuil, dont il est le gérant, est quant à lui propriétaire de l'" étang de Chenecée ". Par un courrier du 22 novembre 2013, le préfet du Doubs a indiqué à M. B... et au groupement forestier du Breuil que leurs plans d'eau relevaient du statut des eaux libres et que leur exploitation se trouvait, de ce fait, soumise à un régime d'autorisation ou de déclaration. Par un courrier du 9 avril 2015 reçu le 10 avril 2015, M. B... et le groupement forestier du Breuil ont demandé au préfet du Doubs de reconnaître qu'ils sont propriétaires d'étangs fondés en titre et que ces étangs sont des eaux closes. Il est constant que le préfet n'a pas répondu à cette lettre. M. B... et le groupement forestier du Breuil ont saisi le tribunal administratif de Besançon d'un recours interprétatif direct. Par un jugement n° 1501038 du 8 mars 2018, le tribunal administratif a déclaré M. B... titulaire d'un droit fondé en titre sur le " Grand étang de Verdier " et le " Petit étang de Verdier ". Les premiers juges ont également déclaré le groupement forestier du Breuil titulaire d'un droit fondé en titre sur l'" étang de Chenecée ". Enfin, les trois étangs ont été classés en eaux closes. M. B... et le groupement forestier du Breuil ont ensuite demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à leur verser une somme, au principal, de 85 133,93 euros. Par un jugement n° 1801366 du 6 août 2020, dont M. B... et le groupement forestier du Breuil relèvent appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur recours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Besançon a répondu de manière suffisamment précise et complète aux moyens dont il était saisi. Par suite, alors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés à l'appui des moyens dont il était saisi, M. B... et le groupement forestier du Breuil ne sont pas fondés à soutenir qu'il a insuffisamment motivé son jugement.

Sur la responsabilité de l'Etat :

4. En premier lieu, si toute illégalité qui entache une décision constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le destinataire de la décision si la nature et le degré de gravité de l'illégalité empêchent de regarder le préjudice résultant de cette décision comme entretenant un lien de causalité direct avec cette illégalité, notamment si la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière.

5. Il résulte de l'instruction que le courrier du 22 novembre 2013 ne constitue qu'un compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 11 octobre 2013 dans les locaux de la direction départementale des territoires du Doubs en présence notamment de M. B.... Ce document qui ne fait que reformuler par écrit et synthétiser les informations communiquées à cette occasion aux appelants et les invite à déposer des formulaires de demande d'autorisation ne modifie pas l'ordonnancement juridique et ne saurait dès lors constituer une décision. Par conséquent, M. B... et le groupement forestier du Breuil ne peuvent utilement demander la condamnation de l'Etat sur le fondement des règles spécifiques aux décisions illégales.

6. En deuxième lieu, si M. B... et le groupement forestier du Breuil soutiennent que le silence opposé par le préfet du Doubs à leur courrier du 9 avril 2015 constitue une abstention fautive, ils n'assortissent pas cette affirmation de précisions, notamment en droit, suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

7. En troisième et dernier lieu, en recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, M. B... et le groupement forestier du Breuil ne peuvent utilement se prévaloir des vices propres qui entacheraient la décision du 20 juin 2018 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté leur réclamation préalable.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et le groupement forestier du Breuil ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par conséquent, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B... et le groupement forestier du Breuil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. A... B... et au groupement forestier du Breuil.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne à au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

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N° 20NC02892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02892
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Eaux - Régime juridique des eaux - Régimes juridiques autres que ceux des cours d`eau.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;20nc02892 ?
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