Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Rachecourt-sur-Marne l'a révoquée de ses fonctions à compter du 1er mai 2019.
Par une ordonnance n° 1901507 du 25 février 2020, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte de son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2020, Mme C..., représentée par Me Job, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Rachecourt-sur-Marne l'a révoquée de ses fonctions à compter du 1er mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du 25 février 2020 est insuffisamment motivée ;
- le premier juge a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sur l'article R. 612-5 du même code ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'incompétence dès lors que le conseil de discipline n'a pas été consulté au préalable ;
- le maire s'est cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis du conseil de discipline ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur une plainte pénale sans tenir compte des suites qui y sont données.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2020, la commune de Rachecourt-sur-Marne, représentée par Me Le Bigot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 1° Donner acte des désistements ; (...) ", de l'article R. 776-12 de ce code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ", de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. " et enfin de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
2. En estimant que le mémoire complémentaire du 20 février 2020, annoncé dans la requête sommaire du 26 juin 2019, était enregistré au-delà du délai de quinze jours octroyé par la mise en demeure de produire du 31 janvier 2020 réputée être lue deux jours francs après la mise à disposition, et alors que le conseil de Mme C... ne justifie pas de dysfonctionnements techniques de son accès à l'application télérecours ni avoir alerté les services techniques compétents pendant la période en cause, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait une correcte application des dispositions précitées.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte de son désistement.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rachecourt-sur-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme que la commune de Rachecourt-sur-Marne, demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rachecourt-sur-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune de Rachecourt-sur-Marne.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
2
N° 20NC00547