Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête en tierce-opposition n° 1800715, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de déclarer non avenu son jugement n° 1600708 en date du 4 octobre 2017 par lequel il a autorisé la société Carrières de l'Est à exploiter une carrière de calcaire et ses installations connexes sur le territoire de la commune d'Audun-le-Tiche.
Par une requête en tierce-opposition n° 1800716, la commune de Villerupt a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de déclarer non avenu son jugement n° 1600708 en date du 4 octobre 2017 par lequel il a autorisé la société Carrières de l'Est à exploiter une carrière de calcaire et ses installations connexes sur le territoire de la commune d'Audun-le-Tiche.
Par une requête en tierce-opposition n° 1800717, la commune d'Aumetz a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de déclarer non avenu son jugement n° 1600708 en date du 4 octobre 2017 par lequel il a autorisé la société Carrières de l'Est à exploiter une carrière de calcaire et ses installations connexes sur le territoire de la commune d'Audun-le-Tiche.
Par un jugement commun n°s1800715, 1800716 et 1800717 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces trois recours.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 septembre 2021 et le 28 octobre 2021, M. B..., la commune de Villerupt et la commune d'Aumetz, représentés par Me Couronne demandent à la cour :
1°) à titre principal d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2019 ;
2°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur le fondement du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
3°) de mettre 3 000 euros à la charge de la société Carrières de l'Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'avis émis par l'autorité environnementale le 9 avril 2014 est entaché d'illégalité ;
- il est porté une atteinte excessive aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
o en raison d'un risque d'affaissement à proximité immédiate de la carrière ;
o en raison d'un risque d'affaissement à Villerupt ;
o en raison d'un risque sur l'alimentation en eau potable ;
- l'étude d'impact a insuffisamment pris en compte l'impact qu'aura le projet sur le trafic de la route départementale 16 ;
- le projet méconnaît le plan d'occupation des sols d'Audun-le-Tiche ;
- l'étude de danger est irrégulière ;
- la société ne dispose pas d'une maîtrise foncière suffisante pour remplir les obligations que lui impose l'article 2.1.1 de l'annexe I-B de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4210.
Par des mémoires en défense enregistrées le 5 février 2021, le 6 octobre 2021 et le 24 novembre 2021, la société Carrières de l'Est conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B..., la commune de Villerupt et la commune d'Aumetz une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête en première instance de M. B..., de la commune de Villerupt et de la commune d'Aumetz est irrecevable faute d'intérêt à former tierce-opposition et que les moyens soulevés par les tiers-intervenants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 10 septembre 2021, la commune d'Audun-le-Tiche demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête de M. B..., de la commune de Villerupt et de la commune d'Aumetz et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Carrières de l'Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. B..., la commune de Villerupt et la commune d'Aumetz.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ;
- l'arrêt C-75/08 du 30 avril 2009 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'arrêt C-474/10 du 20 octobre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- les observations de Me Barbier-Renard, représentant la commune d'Aumetz et autres,
- et les observations de Me Defradas, représentant la société Carrières de l'Est.
Considérant ce qui suit :
1. La société Carrières de l'Est (ci-après " la société ") venue aux droits de la société Cogesud, a sollicité du préfet de la Moselle le 3 décembre 2013 l'autorisation d'exploiter une carrière de calcaires et des installations connexes sur le territoire de la commune d'Autun-le-Tiche. Par un arrêté du 7 décembre 2015, le préfet de la Moselle (ci-après " le préfet ") a rejeté cette demande. Par un jugement n° 1600708 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 7 décembre 2015, autorisé la société à exploiter une carrière de calcaires et ses installations connexes sur le territoire de la commune d'Audun-le-Tiche et enjoint au préfet de prendre, dans un délai qui ne pourra excéder deux mois à compter de la notification de son jugement, un arrêté détaillant les prescriptions techniques nécessaires à la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. M. B..., la commune de Villerupt et la commune d'Aumetz par trois requêtes distinctes n°s 1800715, 1800716 et 1800717 ont formé des requêtes en tierce opposition demandant au tribunal administratif de Strasbourg de déclarer non avenu son jugement du 4 octobre 2017. Par un jugement n°s 1800715, 1800716 et 1800717 du 6 décembre 2019, dont M. B..., la commune de Villerupt et la commune d'Aumetz interjettent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces recours.
Sur l'intervention de la commune d'Audun-le-Tiche :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Toutefois, une intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance et ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur.
3. La commune d'Audun-le-Tiche, sur le territoire de laquelle est située la carrière en cause est susceptible d'être affectée par le projet autorisé et justifie ainsi d'un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente instance au soutien des conclusions de M. B..., la commune de Villerupt et la commune d'Aumetz. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. ". Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour former tierce opposition, une personne qui n'a été ni présente ni représentée à l'instance doit en principe justifier d'un droit lésé. Toutefois, afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, cette voie est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l'autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation, dès lors qu'ils n'ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l'instance.
6. En premier lieu, pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est propriétaire d'une maison située à moins de 400 mètres de la carrière exploitée par la société dont il est d'ailleurs un des plus proches voisins. Par conséquent, il dispose d'un intérêt à demander l'annulation de l'autorisation d'exploiter accordée à la société.
7. En deuxième lieu, pour pouvoir contester une autorisation environnementale, les collectivités territoriales doivent justifier d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elle l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de leur situation, de la configuration des lieux et des compétences que la loi leur attribue. Il résulte des pièces du dossier d'une part que la commune de Villerupt est limitrophe de la commune d'Audun-le-Tiche et qu'un de ses quartiers les plus densément habités est situé à environ 650 mètres de la carrière. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que l'exploitation de la carrière générera un surplus quotidien de trafic de 80 poids-lourds qui circuleront par les voies communales en direction de l'autoroute A 30. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 6 décembre 2019 le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le recours en tierce-opposition de M. B..., de la commune de Villerupt et de la commune d'Aumetz était recevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l'avis de l'autorité environnementale :
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
9. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
10. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
11. Il résulte de l'instruction que le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle a notifié son avis en tant qu'autorité environnementale le 9 avril 2014. Il ne résulte nullement des mentions de cet avis ou des autres pièces du dossier que le service ayant préparé l'avis de l'autorité environnementale était alors pourvu de moyens administratifs et humains propres lui assurant une autonomie réelle à l'égard du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans son avis environnemental du 9 avril 2014, le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, émet un avis favorable au projet qu'il estime " proportionné aux enjeux présentés. ". Comme l'ont relevé les premiers juges, le préfet de la Moselle a rejeté la demande formée par la société Carrières de l'Est par des motifs qui ne sont pas de nature à justifier sa décision en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
12. Il ne résulte pas des circonstances exposées aux points 8 à 11 ci-dessus que l'irrégularité entachant l'avis de l'autorité environnementale ait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise non par le préfet de la Moselle mais par le juge administratif des installations classées. De surcroît, M. B..., la commune de Villerupt et la commune d'Aumetz n'ont pas été, dans les circonstances particulières de l'espèce, privés d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'avis de l'autorité environnementale doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".
14. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'institut national de l'environnement industriel et des risques de novembre 2011 complété par un courrier du 8 décembre 2014 que les seuls tirs de carrière ne sont pas de nature à déclencher un effondrement des zones à risque situées à l'aplomb du projet d'exploitation de carrière. Par ailleurs, il résulte de la même étude que les zones de risque minier situés aux alentours du projet d'exploitation ne sont pas significativement affectés par les tirs depuis la carrière d'exploitation. Dès lors, c'est sans commettre ni inexactitude matérielle des faits ni erreur d'appréciation que les premiers juges ont pu estimer que le projet de la société n'était pas de nature à créer un risque d'affaissement des terrains tant sur la propriété de M. B... que sur le territoire et la commune de Villerupt présentant des dangers pour la commodité du voisinage et la sécurité publique.
15. En deuxième lieu, les appelants estiment que l'exploitation de la carrière occasionnera des contraintes supplémentaires sur les ouvrages souterrains et remettra potentiellement en cause l'accès au puits François, essentiel selon eux à l'alimentation en eau potable. Toutefois M. B..., la commune de Villerupt et la commune d'Aumetz n'établissent pas par la seule production des avis émis au cours de l'enquête publique par le syndicat mixte de production d'eau de Fensch-Lorraine et par le syndicat eau et assainissement de Fontoy-vallée de la Fensch la réalité de leurs affirmations.
16. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :
17. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
18. Si M. B..., la commune de Villerupt et la commune d'Aumetz soutiennent que plusieurs éléments importants à leurs yeux n'ont pas été suffisamment pris en compte lors de l'élaboration de l'étude d'impact, ils n'établissent pas plus qu'ils n'allèguent que ces omissions et insuffisances ont en l'espèce été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du plan d'occupation des sols d'Audun-le-Tiche :
19. En premier lieu, il résulte de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur et, le cas échéant, en l'absence d'un tel document, les règles générales d'urbanisme rendues alors applicables, en particulier celles de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'une autorisation d'exploiter une installation classée a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que l'autorisation méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illégalité et, le cas échéant, de celle du document remis en vigueur.
20. M. B..., la commune de Villerupt et la commune d'Aumetz ne soutiennent ni n'établissent, qu'à supposer illégal le plan d'occupation des sols d'Audun-le-Tiche, le projet d'exploitation de carrière autorisé par le jugement du 4 octobre 2017 méconnaisse les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illégalité. Par conséquent, cette première branche du moyen ne peut qu'être écartée.
21. En second lieu, aux termes de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols d'Audun-le-Tiche : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol mentionnées à l'article NC1 qui nécessitent la création d'un accès nouveau hors agglomération sur les routes nationales et les chemins départementaux inscris au schéma routier départemental. ".
22. Il résulte de l'instruction et notamment des plans versés par la société et dont la teneur n'a pas été remise en cause par les appelants, que le projet autorisé par le jugement du 4 octobre 2017 ne prévoit pas la création de nouveaux accès à la route départementale n° 16 mais utilisera des accès préexistants. Par conséquent, M. B..., la commune de Villerupt et la commune d'Aumetz ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
En ce qui concerne les vices affectant l'étude de danger :
23. Aux termes de l'article R. 512-9 du code de l'environnement : " I. - L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.- Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. / L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. / Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5. / Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. / III. - dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, l'étude de dangers est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour au moins tous les cinq ans, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 512-31. Cette étude, mise à jour, est transmise au préfet. ".
24. En premier lieu, M. B... ainsi que les communes de Villerupt et d'Aumetz soutiennent que la société a omis d'analyser de manière complète les conséquences d'une explosion accidentelle ou mal contrôlée, puisqu'elle n'a pas examiné l'effet de surpression qu'engendrerait un tel accident pyrotechnique. Toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier de l'étude d'impact thématique constitutive du dossier de demande que la société a procédé à l'analyse et à l'évaluation des risques des tirs de mines qui seront effectués par son personnel sur le site de la carrière, vis-à-vis de la sécurité publique. Le même document détermine par ailleurs les mesures qui doivent être mises en place par la société afin d'accroitre la sécurité lors des tirs.
25. En second lieu, si les appelants reprochent à la société d'avoir à tort indiqué que la zone de danger liée à l'unité mobile de fabrication des explosifs était contenue dans le périmètre de l'exploitation de la carrière, ils n'apportent pas à l'appui de leur moyen d'éléments permettant d'établir la matérialité de leurs allégations.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 17 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques :
26. Aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé : " La délivrance de l'autorisation pour une nouvelle installation ou pour une nouvelle autorisation en cas de modification notable en application de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 est subordonnée à l'éloignement des habitations, immeubles occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables au tiers selon les règles suivantes : / - les zones Z1 et Z2 doivent être situées dans l'enceinte de l'établissement ; / [...] ".
27. Si les appelants soutiennent que les zones Z1 et Z2 ne sont pas intégralement situées dans l'enceinte de l'établissement, cette circonstance à la supposer établie n'implique pas nécessairement que la société procède effectivement à des charges de produits explosifs à des distances inférieures à celles prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'absence de justification par la société de la maîtrise foncière de certaines parcelles :
28. Aux termes de l'article L. 514-19 du code de l'environnement : " Les autorisations et enregistrements sont accordés sous réserve des droits des tiers. ". Par suite, le moyen tiré de ce que la société ne dispose pas de la maîtrise foncière de certaines parcelles sur lesquelles elle devrait procéder à un affichage spécifique en cas de tir d'explosif est inopérant.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B..., la commune de Villerupt et la commune d'Aumetz ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur les frais d'instance :
30. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la commune d'Audun-le-Tiche est admise.
Article 2 : La requête de M. B..., de la commune de Villerupt et de la commune d'Aumetz est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société des Carrières de l'Est tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aumetz, à M. A... B..., à la commune de Villerupt, à la commune d'Audun-le-Tiche, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société des Carrières de l'Est.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,
- M. Sibileau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. C...
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
2
N° 20NC00331