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22/12/2022 | FRANCE | N°22NC00862

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 22 décembre 2022, 22NC00862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 100 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 19 septembre 2018 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2002023 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 18 100 euros à titre de dommages et intérêts o

utre la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 100 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 19 septembre 2018 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2002023 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 18 100 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, sous le n° 22NC00862, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- afin d'établir la perte de chance d'occuper un emploi, M. B... a produit un projet de contrat de travail qui, compte tenu de ses incohérences, n'est pas de nature à établir l'existence et le caractère certain de ce préjudice ; en tout état de cause, ce préjudice ne saurait être directement lié à la décision de refus de séjour annulée dès lors que la demande de titre de séjour avait été présentée sur le terrain de la vie privée et familiale et non pas dans la perspective d'occuper un emploi ;

- la perte de chance d'occuper un emploi ne saurait être indemnisée à hauteur des salaires que l'intéressé aurait perçus s'il avait occupé effectivement cet emploi sans au demeurant tenir compte du délai de traitement de la demande d'autorisation de travail non plus que de l'éventualité d'une rupture du contrat de travail durant la période d'essai.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, M. B..., représenté par Me Zillig, conclut au rejet de la requête du préfet et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué et enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ;

- il y a lieu, par la voie de l'appel incident, de fixer le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à 3 000 euros au lieu de 1 000 euros.

II. Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, sous le numéro 22NC00863, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative de prononcer le sursis à exécution du jugement du 24 mars 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, M. B..., représenté par Me Zillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Zillig, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M C... B..., ressortissant guinéen né le 24 avril 1990, est entré en France le 9 septembre 2011 muni de son passeport guinéen revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a résidé sur le territoire français sous couvert de titres de séjour " étudiant " régulièrement renouvelés entre le 8 septembre 2011 et le 30 septembre 2015. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par un courrier du 29 septembre 2015 déposé auprès des services de l'université de Lorraine. L'intéressé a ensuite de nouveau saisi les services de la préfecture d'une demande de titre de séjour le 29 septembre 2016. Cette demande a donné lieu à la délivrance d'un récépissé lui ouvrant droit à l'exercice d'une activité salariée dans la limite de 60 % de la durée légale de travail. Par une décision du 6 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a regardé cette demande comme constituant une première demande de titre, l'a rejetée et a obligé M. B... à quitter le territoire français en fixant son pays de renvoi. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement n° 1701738 du 26 septembre 2017 du tribunal administratif de Nancy. M. B... a alors formé une nouvelle demande de titre de séjour, le 26 mars 2018, en se prévalant de sa vie privée et familiale et en particulier de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Par un arrêté du 19 septembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1901120 devenu définitif du tribunal administratif de Nancy du 2 juillet 2019 au motif que le préfet avait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l'ancien 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son arrêté portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B.... Estimant que la décision illégale du 19 septembre 2018 lui avait causé un préjudice, M. B... a adressé une demande indemnitaire au préfet de Meurthe-et-Moselle, reçue le 28 mai 2020. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 28 juillet 2020. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 18 100 euros à titre de dommages et intérêts et demande d'en surseoir l'exécution, tandis que, par la voie de l'appel incident, M. B... demande que cette somme soit portée à 21 100 euros.

Sur le préjudice lié à la perte de chance d'occuper un emploi :

En ce qui concerne l'existence du préjudice :

2. Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ".

3. Il résulte du jugement ci-dessus analysé du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Nancy, devenu définitif, qu'au 19 septembre 2018, date du refus de séjour illégal du préfet de Meurthe-et-Moselle, M. B... était en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, titre qu'il avait demandé le 26 mars 2018. Il résulte des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un tel titre de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Il en résulte que la personne désirant employer dans le cadre d'un contrat de travail une personne titulaire d'un tel titre de séjour n'a pas à requérir l'autorisation des services du travail et de l'emploi au titre de la procédure d'introduction des travailleurs étrangers. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que la société Actif Solution, qui avait signé avec l'intéressé un projet de contrat de travail le 30 juillet 2018, aurait dû solliciter une telle autorisation d'employer M. B....

4. Il ressort du projet de contrat de travail du 30 juillet 2018 que la société Actif Solution se proposait d'employer M. B..., sous réserve de la régularisation de sa situation administrative, dans un poste de cadre afin d'occuper un emploi de développeur informatique, cette société étant spécialisée dans la fourniture de solutions informatiques auprès de clients institutionnels privés et publics. Contrairement à ce que soutient le préfet de Meurthe-et-Moselle, les attributions de cet emploi, faisant référence à la convention collective en vigueur, sont suffisamment précises et en adéquation avec les qualifications de l'intéressé, tandis que les pièces produites par M. B..., consistant en divers courriels émanant de la société Actif Solution, démontrent que la promesse d'embauche était sérieuse. Si le préfet de Meurthe-et-Moselle relève que le projet de contrat de travail énonce de manière erronée que M. B... était titulaire d'un titre de séjour étudiant, alors qu'il était effectivement dépourvu de tout titre de séjour à cette date, ces incohérences ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère réel et sérieux de cette promesse d'embauche, notamment au regard de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus. Il résulte également de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que l'étranger titulaire d'un titre de séjour sur le fondement de l'ancien article L. 313-11 a vocation à exercer une activité professionnelle de sorte que le refus d'un tel titre fait obstacle à l'exercice de ce droit. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que M. B... n'a pas perdu une chance sérieuse d'occuper l'emploi offert par la société Actif Solution du fait de son refus de titre de séjour illégal du 19 septembre 2018.

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

5. Il résulte de l'instruction que la rémunération offerte à M. B... était de 1 800 euros nets mensuels. Contrairement à ce que soutient le préfet de Meurthe-et-Moselle, la prise de poste n'était pas suspendue à une autorisation administrative ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 3. Si le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient qu'il convient de tenir compte de l'éventualité de ce que M. B... ne soit pas retenu à l'issue de la période d'essai, il ressort des pièces produites que la société Actif Solution avait pu s'assurer des qualifications de l'intéressé et l'avait même invité à étudier ses procédures commerciales, de sorte qu'une telle éventualité ne paraît pas probable. Compte tenu du caractère réel et sérieux de la promesse d'embauche et du niveau de qualification correspondant à l'emploi occupé et dès lors qu'il n'est pas soutenu et qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B... ait bénéficié d'autres revenus entre le 19 septembre 2018 et le 2 juillet 2019, il sera fait une juste évaluation du préjudice économique lié à la perte de chance d'occuper l'emploi ci-dessus analysé en fixant le montant des dommages et intérêts à une somme équivalant à neuf mois et douze jours du salaire mentionné dans la promesse d'embauche, lequel ne correspond qu'à 60 % d'un temps plein alors que M. B... aurait eu vocation à être embauché à temps plein. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué le préjudice économique de M. B... à la somme de 17 100 euros.

Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

6. En fixant à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. B..., les premiers juges n'ont pas, en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intéressé, fait une appréciation insuffisante de son préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence causé par le refus illégal du préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

7. Le présent arrêt statuant sur l'appel du préfet de Meurthe-et-Moselle, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ci-dessus visée sous le n° 22NC00863 aux fins de sursis à exécution.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a statué ainsi qu'il l'a fait. Par suite, la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle, ainsi que l'appel incident de M. B..., doivent être rejetés.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. L'Etat étant la partie perdante à titre principal dans la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle ci-dessus visée sous le n°22NC00863 tendant au sursis à exécution du jugement du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Nancy .

Article 2 : La requête ci-dessus visée sous le n° 22NC00862 du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à l'annulation du jugement ci-dessus mentionné est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. B... sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

Le président assesseur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N°s 22NC00862 et 22NC00863 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00862
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-22;22nc00862 ?
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