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22/12/2022 | FRANCE | N°22NC00294

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 22 décembre 2022, 22NC00294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un jugement N° 2100505 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2022 et un mémoire enregistré le 11 juin 2022, M. B..., représenté par Me M

artin Hamidi, demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement ;

2) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un jugement N° 2100505 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2022 et un mémoire enregistré le 11 juin 2022, M. B..., représenté par Me Martin Hamidi, demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement ;

2) d'annuler la décision attaquée ;

3) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte.

Il soutient que :

- la décision n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation en ce qu'il n'a pas été tenu compte des risques encourus en cas de retour en Géorgie ;

- le préfet a inexactement apprécié son état de santé en ce qu'il n'aura pas accès à un traitement adapté en Géorgie et en ce que son état de santé est directement lié aux sévices qu'il a subis dans ce pays, rendant impossible tout traitement efficace sur place ; il n'existe pas de traitement adapté en Géorgie et il n'a pas les moyens d'y accéder ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en ce que sa vie familiale est établie en France et qu'il justifie de son intégration dans la société française ainsi qu'en atteste la réussite scolaire de sa fille.

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....

Une note en délibéré, enregistrée au greffe le 2 décembre 2022, a été présentée pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien, est entré en France le 23 novembre 2019 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Les demandes d'asile de M. et Mme B... ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 septembre 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2021. Le 27 juillet 2020, M. B... a sollicité un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale auprès de la préfecture de l'Aube. Par une décision du 18 février 2021, le préfet lui a opposé un refus après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. B... relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. La décision de refus de titre de séjour litigieuse statue sur la demande de M. B... présentée en raison de son état de santé et ne lui fait pas obligation de quitter le territoire à destination de la Géorgie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale se serait illégalement refusée à examiner les conséquences d'un retour en Géorgie en raison des risques qu'il encourt en cas de retour dans ce pays.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait refusée à examiner la situation personnelle et familiale du requérant.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B... pour raisons de santé, le préfet de l'Aube s'est fondé sur l'avis émis le 5 juin 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant peut bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est atteint d'une lombo-sciatique faisant suite à un accident s'étant déroulé en Géorgie avec hernie discale sur la racine L5 gauche. Si M. B... fait état d'une " erreur d'appréciation sur [son] état de santé ", les deux pièces médicales dont il se prévaut ne permettent pas d'établir, contrairement à l'avis du collège de médecins de l'OFII, qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine. S'il soutient ne pas avoir accès à un traitement adapté en Géorgie, tant au regard de l'état des structures sanitaires de ce pays que de ses capacités financières, il n'en justifie pas. Par suite, le préfet de l'Aube n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

8. M. B..., qui déclare être entré en France le 23 novembre 2019 pour y solliciter l'asile, soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale. En se prévalant de ses relations amicales en France et de la réussite scolaire de sa fille, élève de 5ème, il n'établit pas son intégration dans la société française et avoir établi en France sa vie privée et familiale. Le requérant n'établit pas disposer d'autres attaches familiales en France ni qu'il en serait dépourvu dans son pays d'origine. Au demeurant, M. B... et son épouse font tous deux l'objet d'obligations de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par arrêt de cette cour n°s 22NC00280 et 22NC00283 du 13 juillet 2022, et leurs enfants mineurs étant placés dans une situation indissociable de la leur, la décision attaquée n'a pas pour effet de dissoudre la cellule familiale. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle commise par le préfet.

9. La décision litigieuse ne lui faisant pas obligation de retourner en Géorgie, M. B... ne saurait utilement soutenir qu'elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il soutient encourir en cas de retour dans ce pays.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

Le président assesseur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00294
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : MARTIN HAMIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-22;22nc00294 ?
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