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08/12/2022 | FRANCE | N°21NC02277

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 décembre 2022, 21NC02277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2101101 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête enregistrée le 6 août 2021, M. A..., représenté par Me Chaib, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2101101 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. A..., représenté par Me Chaib, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :

- le préfet n'a pas renversé la valeur probante des documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour ;

- la décision méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les observations de Me Chaib, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, né le 15 février 2002, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 7 août 2018. Il a été pris en charge en sa qualité de mineur non accompagné par ordonnance de placement provisoire du 17 novembre 2018, puis pris en charge par l'aide sociale à l'enfance par un jugement en assistance éducative du 21 février 2019. Le 28 novembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, complété le 8 juin 2020. Par un arrêté du 29 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu depuis l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient par ailleurs seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

4. D'autre part et en premier lieu, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation.

6. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.

8. En l'espèce, il résulte des termes de la décision du préfet que M. A... a présenté les originaux d'un extrait supplétif d'acte de naissance n° 2349 établi le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Kayes, un acte de naissance et un extrait d'acte de naissance établis le 20 juin 2018 par le centre principal de Madiga Sacko, un certificat de nationalité malienne établi le 26 mai 2020 par le tribunal d'instance de Diema et une carte d'identité consulaire malienne délivrée le 13 mars 2020. Pour considérer que M. A... n'avait pas justifié de son état civil et donc de son âge, le préfet s'est fondé sur un rapport de la police aux frontières relevant des anomalies dont certaines sont fréquentes sur ce type de documents émanant d'un Etat dans lequel le fonctionnement de l'état civil apparaît structurellement défectueux. Ainsi, une calligraphie identique est relevée sur trois documents émanant d'autorités différentes, le greffier en chef de la justice de paix et l'officier d'état civil à 12 jours d'intervalle et le rapport relève l'absence de numéro de série, l'incompétence de son auteur et l'absence de numéro d'identification national sur l'acte de naissance et son extrait. En revanche, le certificat de nationalité et la carte d'identité consulaire ne présentent pas d'anomalie. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a formulé une demande de fiche NINA auprès de la République du Mali le 3 juillet 2020. Enfin, il ressort du rapport d'évaluation de l'âge et de l'isolement du mineur du 8 novembre 2018 que son discours sur sa vie et son parcours migratoire est cohérent, que son apparence physique correspond à l'âge énoncé et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause sa minorité. Il résulte de ce qui précède que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des documents justifiant de sa minorité et que la première condition d'application de l'article L. 313-15 susvisé est remplie.

9. En deuxième lieu, M. A... établit avoir été inscrit en première année de CAP maçon pour l'année scolaire 2019/2020 et en seconde année pour l'année scolaire 2020/2021 et dans ce cadre avoir conclu un contrat d'apprentissage. Il en résulte que la condition tenant au suivi depuis au moins six mois d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle est également remplie.

10. En troisième lieu, il résulte des écritures du préfet en première instance qu'il considère que le motif tenant à l'absence d'isolement de M. A... dans son pays d'origine en raison de la présence de son père, de son frère et de sa mère avec qui il a des contacts téléphoniques réguliers suffit à justifier le refus de titre de séjour. Pour estimer que le préfet avait pu rejeter la demande de titre de séjour sur ce motif, le tribunal administratif a fait du critère de l'isolement familial un critère prépondérant pour l'octroi du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-15 précité, alors, d'une part, que les dispositions de cet article n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine et, d'autre part, que la délivrance du titre doit procéder, ainsi qu'il a été dit au point 3, d'une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. En l'espèce, il ressort uniquement des déclarations de M. A... reprises dans le rapport d'évaluation et le rapport du conseil départemental que M. A... aurait des contacts téléphoniques réguliers avec sa mère. La nature de ces liens n'est pas suffisante, dans les circonstances de l'espèce, pour remettre en cause l'isolement auquel est confronté le requérant depuis son entrée sur le territoire français et pour justifier un refus de délivrance du titre de séjour sollicité compte tenu de la teneur du rapport sur son intégration, du sérieux de ses études et de son insertion professionnelle dans la société française.

11. Par suite, l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai est annulé.

12. Il résulte de ce qui précède M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A... le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chaib, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaib de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2101101 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Chaib, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaib renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC02277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02277
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CHAIB

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-08;21nc02277 ?
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