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01/12/2022 | FRANCE | N°22NC01172

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 01 décembre 2022, 22NC01172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2200391 du 18 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. C..., représenté par Me St...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2200391 du 18 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. C..., représenté par Me Stella, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire : a été prise par une autorité incompétente ; a été adoptée en violation du droit à être entendu découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; est insuffisamment motivée ; n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; repose sur une erreur de fait en ce qu'il est né le 5 février 2005 et non pas le 1er janvier 2004 ; viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le refus de délai de départ volontaire : a été prise par une autorité incompétente ; est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; que l'administration n'a pas justifié d'un risque de fuite au sens de l'article 3 § 7 de la directive n° 2008/115/CE avec lequel les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont au demeurant incompatibles ;

- la décision fixant le pays de destination : a été prise par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'interdiction de retour : a été prise par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard de l'article L. 612-10 du même code.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., soutenant être né le 5 février 2005, de nationalité guinéenne, s'est présenté une première fois auprès des services du département de Saône-et-Loire le 28 décembre 2021 en se prétendant mineur mais les services ont procédé à son évaluation et ont conclu à sa majorité. L'intéressé s'est alors présenté le 2 février 2022 aux services du département de l'Yonne en se prévalant de sa minorité. Le 9 février 2022, il s'est vu opposer un refus de prise en charge et a été placé en garde-à-vue par les services de la gendarmerie d'Avallon (89) pour fausse déclaration d'identité aux fins d'obtenir une prestation indue. Par arrêté du même jour le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 18 février 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :

2. Par un arrêté du 12 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et aisément consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme D... A..., sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué énonce de manière suffisante et non stéréotypée l'ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. C... les décisions qu'il comporte. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation seront écartés.

4. Il ressort du procès-verbal d'audition établi par la compagnie de gendarmerie d'Avallon le 9 février 2022 que M. C... a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, qu'il a été mis à même de présenter ses observations et qu'il a notamment indiqué qu'il préférait rester en France pour recevoir une formation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.

5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 222-11 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 17 novembre 2016 relatifs à la procédure d'évaluation de sa minorité par une équipe pluridisciplinaire ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions attaquées.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/1° L'étranger mineur de dix-huit ans ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Si l'arrêté attaqué mentionne dans son premier considérant que la date de naissance présumée de M. C... serait le 1er janvier 2004, il ressort des autres motifs que le préfet a bien examiné la date de naissance alléguée par l'intéressé, qui prétend être né le 5 février 2005, afin d'en conclure qu'il n'en justifiait pas. Par suite, M. C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.

8. Il est constant que M. C... a bénéficié à partir du 27 décembre 2021 d'un accueil d'urgence provisoire dans le département de Saône-et-Loire, pendant lequel les services en charge des mineurs non accompagnés ont procédé, au cours de deux entretiens réalisés les 6 et 20 janvier 2022, à l'évaluation de sa minorité dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni l'évaluateur du conseil départemental, ni les services de la gendarmerie d'Avallon n'ont laissé de doute quant à sa majorité au vu de l'incohérence des propos tenus sur son identité, de l'ambivalence de son comportement et du fait que son apparence physique ne correspondait pas à l'âge allégué. Dans un premier temps, M. C... a déclaré être dépourvu de justificatif d'identité, avant de montrer à l'évaluateur, dix jours après son arrivée, les photographies d'un extrait d'acte de naissance du 2 décembre 2021 et d'un jugement supplétif du 20 octobre 2021, visibles sur son téléphone portable. A défaut de documents originaux, aucune vérification d'authenticité ne pouvait être réalisée par les services compétents. Il a également refusé de procéder à la radiographie osseuse pour déterminer son âge. L'ensemble de ces circonstances constituent un faisceau d'indice concordant de nature à établir sans laisser de doute la majorité de l'intéressé. Si M. C... soutient détenir un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et l'extrait d'acte de naissance correspondant, de nature à établir sa date de naissance, il ne produit pas ces documents. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait méconnu les normes ci-dessus reproduites et se serait refusée à examiner sa situation personnelle ainsi que les conséquences de toute nature de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire.

10. En vertu de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Le législateur a, en outre, réservé l'hypothèse d'une circonstance particulière propre à justifier que, même dans l'un des cas prévus par les dispositions législatives en cause, l'obligation de quitter le territoire français demeure assortie d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs et les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment avec les articles 1er et 3 de cette directive. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est dépourvu de tout document d'identité et de voyage et a déclaré vouloir demeurer en France. Par suite, l'autorité préfectorale a pu estimer à juste titre qu'il existait un risque que l'intéressé veuille se soustraire à l'obligation de quitter le territoire.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire :

13. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire.

14. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

15. Si M. C..., arrivé tout récemment en France et n'y disposant d'aucune attache familiale, soutient vouloir s'instruire en France, une telle affirmation ne saurait constituer une circonstance humanitaire de nature à établir que le préfet aurait apprécié de manière erronée sa situation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire. Par les mêmes considérations, en fixant à douze mois la durée de cette mesure, le préfet de l'Yonne n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 22NC01172

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01172
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : STELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-01;22nc01172 ?
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