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01/12/2022 | FRANCE | N°22NC01035

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 01 décembre 2022, 22NC01035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2101474 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e enregistrée le 27 avril 2022, M. C..., représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2101474 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. C..., représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le refus de séjour n'a pas été précédé de l'examen complet de sa situation ;

- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et reposent sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les observations de M. C... et de M. D..., éducateur spécialisé, assistant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien se disant né le 25 décembre 2001, est entré sur le territoire français le 4 février 2018, selon ses déclarations. Le 22 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. C... relève appel du jugement du 16 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. C... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.

3. Si M. C... soutient que l'autorité administrative n'a pas pris en compte les documents originaux relatifs à son état civil qu'elle lui avait réclamés, il ressort des pièces du dossier que ces documents ont été produits postérieurement à l'arrêté litigieux. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale se serait refusée à examiner sa situation personnelle.

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire français au cours de l'année 2018 et résidait depuis deux ans en France au jour de la décision attaquée. S'il fait état de la poursuite d'un cursus scolaire aux fins d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de cuisine collective, qu'il a depuis lors obtenu au mois de juin 2022, et de ce qu'il n'a plus de contact avec les membres de sa famille restés au Mali, il ne conteste pas être célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs il convient également d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de l'argumentation ainsi développée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 22NC01035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01035
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-01;22nc01035 ?
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