La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2022 | FRANCE | N°20NC01793

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 01 décembre 2022, 20NC01793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour des montants, respectivement, de 5 381 euros, 1 866 euros et 2 657 euros.

Par un jugement nos 1805818, 1805819 et 1805820 du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à la demande des requérants relative à la déduction de la pension a

limentaire versée à leur fille en réduisant la base de l'impôt sur le revenu de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour des montants, respectivement, de 5 381 euros, 1 866 euros et 2 657 euros.

Par un jugement nos 1805818, 1805819 et 1805820 du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à la demande des requérants relative à la déduction de la pension alimentaire versée à leur fille en réduisant la base de l'impôt sur le revenu de l'année 2015 de 2 204 euros et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Michaud, doivent être regardés comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu laissées à leur charge au titre des années 2013 à 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les primes d'assurance acquittées pour l'immeuble sis 221 place de la mairie sont des charges déductibles dans leur intégralité, dès lors que cette assurance permet d'assurer tout risque lié au bâtiment ;

- un chauffage au fioul ne pouvant pas ne concerner qu'une partie seulement de l'immeuble sis au 221 place de la mairie, il y a lieu d'admettre la déduction de 171/254e des factures du 5 mars 2013, du 30 septembre 2014 et du 19 novembre 2015 relatives à des révisions et des réparations intervenues sur la chaudière au fioul ;

- l'appartement dont l'usufruitière se garde la jouissance étant l'appartement 2 ainsi qu'il ressort des déclarations H2 déposées en 2012, la mention de l'appartement N1 sur la facture établie par la société Siehr le 16 décembre 2014 et l'attestation obtenue de cette même société permettent d'établir que cette dépense correspond nécessairement à un appartement donné en location ;

- la dépense de 88,85 euros correspond à des dépenses de peinture destinées à remettre en location l'appartement pour lequel le locataire avait remis sa dédite le 12 novembre 2015 ;

- il y a lieu de déduire dans sa totalité la facture de 2 700 euros relative à l'installation d'un adoucisseur d'eau, dès lors, d'une part, que cette dépense n'a pas profité à l'usufruitière qui a été placée en maison de retraite et, d'autre part, qu'elle visait à anticiper la location future de son appartement ;

- en ce qui concerne les dépenses d'entretien et d'amélioration des " carports " situés au 220 place de la mairie, il ne pouvait pas être procédé à une proratisation pour exclure la part correspondant à l'appartement occupé par la mère de Mme B... dès lors que le rattachement d'un " carport " à son appartement sur la déclaration H2 de 2012 est une erreur, que cette dernière ne disposait ni de l'usufruit ni de l'utilité d'un " carport " et que ceux-ci étaient destinés aux seuls appartements sis au 221 place de la mairie donnés en location ;

- la pension alimentaire versée à leur fille A... à hauteur de 4 487 euros est déductible dans son intégralité, dès lors que l'emploi étudiant qu'elle exerçait générait un revenu insuffisant pour vivre décemment et que la pension versée par eux est proportionnée à leurs revenus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une proposition de rectification du 30 novembre 2016, l'administration fiscale a porté à la connaissance de M. et Mme B... son intention de procéder à diverses rectifications de leurs déclarations d'impôt sur le revenu pour les années 2013 à 2015. Ces rehaussements, établis selon la procédure de rectification contradictoire, ont été, pour l'essentiel, maintenus en réponse aux observations des contribuables et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2017 pour un montant total de 8 847 euros en droits et pénalités. M. et Mme B... ont formé des réclamations préalables pour contester ces suppléments d'imposition pour chacune des années concernées et ont également sollicité la déduction, à hauteur de 4 887 euros, des pensions alimentaires versées à leur fille majeure A... qu'ils avaient oublié de déclarer au titre de l'année 2015. Leurs réclamations ont été rejetées. Par un jugement du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme B... tendant à la déduction de la pension alimentaire versée à leur fille en réduisant la base de leur impôt sur le revenu de l'année 2015 de 2 204 euros et a rejeté le surplus de leurs demandes. Par la présente requête d'appel, les requérants doivent être regardés comme demandant à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes.

Sur la déduction des charges foncières :

2. Aux termes de l'article 15 du code général des impôts : " (...) II. - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; a bis) les primes d'assurance ; (...) ".

3. D'une part, les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées par le titulaire du revenu foncier, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.

4. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, dans le cas où un immeuble fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier, les dépenses de réparation de cet immeuble sont déductibles des bases de l'impôt sur le revenu dû par celui d'entre eux qui en a effectivement supporté la charge. Toutefois, ce dernier ne peut déduire que les charges qui seraient déductibles si la propriété n'était pas démembrée. Lorsque l'usufruitier se réserve la jouissance d'un logement, aucun droit à déduction n'est ouvert au nu-propriétaire.

En ce qui concerne les primes d'assurance :

5. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la mère de Mme B..., qui a transmis à sa fille, par acte de donation du 17 avril 1986, la nue-propriété de l'immeuble sis 221 place de la mairie à Schleithal, s'était réservée, en sa qualité d'usufruitière, un des trois appartements de celui-ci. Le reste de l'immeuble, constitué de deux appartements, est donné en location et génère des revenus fonciers pour lesquels l'administration fiscale a admis, au titre des charges déductibles en vertu du a bis de l'article 31 du code général des impôts précité, une quote-part de 171/254e du montant annuel de la cotisation d'assurance habitation versée par les requérants. Contrairement à que M. et Mme B... soutiennent, la circonstance qu'ils soient tenus d'assurer l'immeuble dans son intégralité contre les risques liés notamment à la structure du bâtiment n'est pas de nature à permettre le rattachement de l'intégralité de la cotisation d'assurance habitation de l'immeuble sis 221 place de la mairie à la seule partie de l'immeuble qui est productive de revenus. Ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale leur a refusé la déduction de la quote-part de 83/254e de la cotisation d'assurance habitation correspondant à l'appartement dont ils sont considérés comme s'étant réservés la jouissance.

En ce qui concerne les dépenses de travaux :

S'agissant des dépenses relatives à l'immeuble sis 221 place de la Mairie :

6. En premier lieu, d'une part, M. et Mme B... soutiennent que la facture établie le 5 mars 2013 par la société Fernand Ulm pour un montant de 141,24 euros et les factures établies le 30 septembre 2014 et le 19 novembre 2015 par la société Kolb et Fils concernent des travaux de réparation et de révision du chauffage collectif au fioul équipant l'immeuble en question. Ils ne produisent toutefois aucune pièce permettant d'établir que, ainsi qu'ils l'allèguent, l'immeuble disposerait d'une unique chaudière pour les trois appartements qu'il comporte. Ils ne sont ainsi pas fondés à demander la déduction, à hauteur de 171/254e, du montant de ces factures remises en cause par le service. D'autre part, les requérants, qui ne sauraient se retrancher derrière le fait de ne pas avoir pu obtenir de factures rectificatives identifiant précisément l'appartement concerné, ne justifient pas que chacune de ces factures se rattache à l'un des deux appartements productifs de revenus fonciers.

7. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun des documents produits par M. et Mme B... que la mention N1, ajoutée de manière manuscrite sur la facture établie le 16 décembre 2014 par la société Siehr pour l'achat d'un mitigeur de douche et confortée par l'attestation de cette même société en date du 5 avril 2018, permettrait d'identifier un des deux appartements mis en location.

8. En troisième lieu, à supposer que M. et Mme B... aient refait la peinture d'un des appartements sis 221 place de la mairie après le départ de leur locataire à la fin de l'année 2015, ils ne justifient pas, par la seule production du ticket de caisse, que la dépense de 88,85 euros réalisée dans un magasin de bricolage en Allemagne aurait été engagée pour la réalisation de ces travaux.

9. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a admis la déduction des revenus fonciers de M. et Mme B... de la quote-part de 171/254e de la facture établie le 9 décembre 2015 par la société Aquaconseil pour la mise en place d'un adoucisseur d'eau dans l'immeuble sis 221 place de la mairie. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, la mère de Mme B..., usufruitière d'un appartement représentant 83/254e de l'immeuble, s'étant réservée la jouissance de ce logement, les requérants ne pouvaient pas déduire l'intégralité de la facture en litige. Ils ne sauraient à cet égard se prévaloir ni de ce que la pose de cet équipement a été décidée en anticipation de la location future de ce logement, compte tenu du départ de l'usufruitière en maison de retraite en décembre 2015 et de son décès dans le courant de l'année 2016, ni de ce que cette dernière n'a pas pu profiter de l'équipement.

10. Dans ces conditions, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans leurs revenus fonciers les dépenses susmentionnées engagées sur l'immeuble sis au 221 place de la mairie dont ils n'ont pas établi le caractère déductible.

S'agissant des dépenses relatives aux parkings et " carports " :

11. Il résulte de l'instruction que l'administration a admis la déduction des revenus fonciers de M. et Mme B... de la quote-part de 171/254e de trois factures établies en 2013 par les sociétés Hemmerle René, Heiby et Fils et C... D... relatives à la création d'emplacements de parking et de quatre factures établies en 2014 par les sociétés Wickert, Dächert, Charpente Paul et Bernard Pascal relatives à la construction d'abris-voiture dits " carports " sur les places de parking et le local à poubelles sis au 220 place de la mairie. Si les requérants soutiennent que les " carports " ont été créés pour être loués avec les appartements mis en location dans l'immeuble sis au 221 place de la mairie, ils ne l'établissent pas. Ils n'établissent pas non plus que la mention portée sur leur déclaration H2 déposée le 30 août 2012 selon laquelle un carport de 17 m² est rattaché à l'appartement occupé par la mère de Mme B..., serait erronée. La circonstance que cette dernière n'avait pas l'usufruit sur l'un de ces carports et qu'elle n'en avait pas non plus l'utilité est sans incidence sur cette appréciation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a limité à 171/254e du montant de ces factures les dépenses déductibles de leurs revenus fonciers.

Sur la déduction de la pension alimentaire versée à leur fille A... :

12. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...). / (...) / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. (...). / (...) ". Aux termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit (...) ".

13. Pour pouvoir déduire de leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu le montant des pensions versées à leur fille majeure étudiante, il appartient aux requérants d'apporter la preuve, d'une part, qu'ils étaient en mesure de verser de telles sommes et, d'autre part, que ces sommes étaient nécessaires à la satisfaction des besoins de leur fille, au sens de l'article 208 du code civil. Il leur incombe à cet égard de justifier, devant le juge de l'impôt, de la réalité et de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de la bénéficiaire.

14. Pour obtenir la réformation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a admis le caractère déductible d'une somme de 2 204 euros seulement sur les 4 887 euros de pensions alimentaires versées à leur fille A... en 2015, M. et Mme B... soutiennent que les revenus perçus par leur fille, alors étudiante en école d'infirmière, étaient insuffisants pour couvrir ses dépenses de loyer, de nourriture, de téléphonie, d'habillement, de transports ainsi que toutes les dépenses se rapportant à ses études. En se bornant toutefois à produire les extraits du compte bancaire de cette dernière, occultés de toutes ses dépenses, ils n'établissent pas que les besoins qu'elle n'était pas en mesure de satisfaire, en dépit des revenus qu'elle percevait, nécessitaient l'effort financier de ses parents au-delà de la somme admise par le tribunal au titre des pensions alimentaires déductibles du revenu global. La circonstance que leur fille aurait jusqu'alors vécu dans une famille aux revenus confortables n'est pas de nature à établir l'état de besoin dans lequel celle-ci se serait trouvée en 2015 du fait de ses études, ni, par suite, le caractère déductible, sur le fondement du II de l'article 156 du code général des impôts, de l'intégralité des sommes versées par ses parents pour lui permettre de continuer de vivre confortablement. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif a admis le caractère déductible des dépenses litigieuses à hauteur de 2 204 euros.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de leurs demandes. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

Signé : H. E... Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 20NC01793


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : CABINET LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 01/12/2022
Date de l'import : 11/12/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NC01793
Numéro NOR : CETATEXT000046690009 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-01;20nc01793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award