Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 10 novembre 2021 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2102456 du 15 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 pris à son encontre par le préfet de police de Paris ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, très subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le magistrat désigné a statué dans un délai de quatre-vingt-seize heures et non de six semaines, en méconnaissance de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les 4° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du même code ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
- il ne peut être regardé comme n'ayant pas fait de démarche de régularisation ni comme ayant fait usage de faux documents d'identité ou comme ayant obtenu frauduleusement la nationalité française, ni comme ne présentant pas de garantie de représentation suffisante dès lors qu'il justifie bien d'une résidence effective et permanente en France ; il n'a pas déclaré son intention de ne pas respecter la mesure d'éloignement mais d'exercer les recours offerts par la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant du moyen tiré de l'irrégularité du jugement et soutient que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, M. B..., informe la cour que, par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de police de Paris a abrogé l'arrêté attaqué et maintient ses conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 décembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a abrogé l'arrêté du 10 novembre 2021 en litige, qui n'avaient reçu aucune application. Dans ces conditions, ainsi qu'en ont été informées les parties, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Agnel, président,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Picque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé : A.-S. PicqueLe président,
Signé : M. A...
Le greffier,
Signé : J.-Y. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-Y. Gaillard
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N° 21NC03057