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30/11/2022 | FRANCE | N°20NC03788

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 novembre 2022, 20NC03788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et a prolongé le délai de transfert aux autorités portugaises.

Par un jugement n° 1901037 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a d'une part, jugé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions par l

esquelles le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé d'enregistrer sa demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et a prolongé le délai de transfert aux autorités portugaises.

Par un jugement n° 1901037 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a d'une part, jugé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et a prolongé le délai de transfert aux autorités portugaises, d'autre part mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, M. C..., représenté par Me Gaudron, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Bas-Rhin prolongeant le délai de transfert de l'intéressé vers le Portugal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le litige n'a pas perdu son objet ;

- sur la légalité de la décision portant prolongation du délai de transfert : sa demande est recevable ; la procédure est irrégulière en méconnaissance de l'article 9-2 du règlement d'exécution de la Commission du 30 janvier 2014 n° 118/2014 ;

Par une décision du 24 novembre 2020, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant angolais né le 7 mai 1989, a déposé une demande d'asile le 21 mars 2018 et s'est vu délivrer ultérieurement une attestation de demande d'asile. Par un arrêté du 18 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 13 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. L'intéressé s'est présenté le 7 décembre 2018 auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin aux fins de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en France. Le préfet a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile. M. B... a, à nouveau, sollicité le renouvellement de son attestation de demande d'asile le 17 janvier 2019 et le préfet a également refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile. M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et a prolongé le délai de transfert aux autorités portugaises. M. B... relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions principales de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de sa demande devant les premiers juges, le préfet du Bas-Rhin a enregistré la demande d'asile de M. B... en procédure normale le 14 janvier 2020 et que le requérant s'était vu délivrer une attestation de demande d'asile valable du 29 janvier 2020 au 28 octobre 2020. Par suite, c'est régulièrement que le jugement attaqué a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande de M. B....

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé ainsi qu'il l'a fait. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. A...

Le greffier,

Signé : J.-Y. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-Y. Gaillard

2

N° 20NC03788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03788
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : GAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-30;20nc03788 ?
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