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17/11/2022 | FRANCE | N°22NC01457

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 22NC01457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour valable du 14 décembre 2020 au 13 mars 2021 qu'il lui avait délivré, a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur / profession libérale", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préf

et de Meurthe-et-Moselle de renouveler la carte de séjour portant la mention "entr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour valable du 14 décembre 2020 au 13 mars 2021 qu'il lui avait délivré, a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur / profession libérale", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de renouveler la carte de séjour portant la mention "entrepreneur / profession libérale", ou à tout le moins de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais, respectivement, d'un mois et de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2101069 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 22NC01457 le 5 juin 2022, M. B..., représenté par Me Issa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour valable du 14 décembre 2020 au 13 mars 2021, qu'il lui avait délivré, a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur / profession libérale", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de renouveler la carte de séjour portant la mention "entrepreneur / profession libérale", ou à tout le moins de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

s'agissant du refus de renouvellement de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que le préfet s'est référé à l'article R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été abrogé ;

- la décision contestée méconnaît la circulaire du 29 octobre 2007, NOR : IMID0700008C, § 2.2.3 ;

- il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision ne comporte pas de motivation spécifique, en méconnaissance des garanties procédurales prévues par l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus du titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, est entré en France le 3 septembre 2013, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour afin de suivre des études supérieures. Le titre de séjour en qualité d'étudiant lui a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2018, avant qu'un titre de séjour portant la mention "entrepreneur / profession libérale", valable du 21 août 2019 au 20 août 2020, lui soit délivré sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 14 septembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 février 2021 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation du refus de renouvellement de son titre de séjour, de ce que cette décision a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention "entrepreneur/ profession libérale" ".

4. D'une part, il ressort de la lecture de l'arrêté contesté du 15 février 2021 que, pour refuser à M. B... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour l'exercice d'une activité salariée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que l'intéressé ne justifiait pas d'une activité économiquement viable au sens des dispositions, citées ci-dessus du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il ne s'est fondé ni explicitement, ni implicitement sur le fait que les ressources tirées par M. B... de son projet n'étaient pas équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, comme exigé par le 1° du III de l'article R. 313-36-1 de ce code, article que l'arrêté litigieux ne mentionne d'ailleurs pas. Par suite, le moyen tiré par le requérant de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet en faisant application de ce dernier article ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a créé le 1er septembre 2018 une entreprise de " coaching sportif " et que l'activité de sa microentreprise a généré un chiffre d'affaires de 16 253 euros en 2019 et de 17 430 euros en 2020. L'avis de la DIRRECTE du 19 novembre 2018 mentionne que l'intéressé n'a transmis ni la présentation de son projet, ni son plan d'affaires, ni son budget prévisionnel sur 3 ans, empêchant ainsi cette direction d'apprécier la validité économique du projet. Si le requérant fait valoir qu'il est à jour de ses cotisations sociales, que ses résultats et chiffres d'affaires ont été en progression malgré le ralentissement de l'activité économique au premier semestre 2020, en raison du contexte de la pandémie de Covid 19, et qu'il est éligible aux prestations sociales et aux aides économiques, il n'établit, ni par le niveau de ses ressources, ni par des éléments relatifs au marché sur lequel intervient son activité, aux perspectives de développement de cette activité ou aux moyens dont il dispose, que le préfet aurait fait une inexacte appréciation de son activité en estimant qu'elle n'était pas économiquement viable.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.

8. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

9. En se bornant à faire état de la progression de ses bénéfices en dépit d'un contexte économique défavorable, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En quatrième lieu, M. B... ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 29 octobre 2007 relative à la procédure applicable aux ressortissants étrangers projetant d'exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale qui ne comporte que des orientations générales que le ministre a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir d'instruction.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences en la matière. Le refus de titre de séjour est à cet égard assorti des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est satisfait dès lors suffisamment motivée. L'obligation de quitter le territoire français répond dès lors elle-même à l'obligation de motivation, y compris celle résultant de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE. Le requérant ne saurait en tout état de cause invoquer l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui n'énonce d'obligation de motivation qu'à l'égard des décisions des institutions, organes et organismes de l'Union.

12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français aurait été prise sans examen particulier de sa situation personnelle.

13. En troisième lieu, M. B... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

14. En quatrième lieu, M. B... reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. En premier lieu, l'arrêté du 15 février 2021 énonce les considérations de fait et de droit servant de fondement à la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi de M. B... et satisfait à cette égard l'obligation de motivation.

16. En second lieu, M. B... n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de renvoi.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC01457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01457
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-17;22nc01457 ?
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