La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2022 | FRANCE | N°22NC00059

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 22NC00059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 25 septembre 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2000925 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Levy-Cyferman demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr

atif de Nancy du 30 mars 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 25 septembre 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2000925 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Levy-Cyferman demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 mars 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle repose sur des pièces qui n'ont aucune valeur en l'absence de levée du secret médial par l'intéressée et que le préfet ne mentionne pas l'existence et la présence en France de ses deux enfants ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante biélorusse, est entrée selon ses déclarations le 18 juillet 2015 sur le territoire français accompagnée de sa fille A... née en 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié le 16 mars 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juin 2019. Le 6 décembre 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite d'un avis du collège des médecins de l'OFII du 1er août 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par une décision du 25 septembre 2019, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B... fait appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 septembre 2019 :

2. En premier lieu, la décision attaquée énonce ses considérations de droit et de fait et notamment vise l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent la demande de titre de séjour de Mme B... ainsi que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 1er août 2019. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ".

5. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 1er août 2019 sur lequel s'est fondé le préfet de Meurthe-et-Moselle pour prendre la décision contestée que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risques vers son pays d'origine. Ainsi même si Mme B... établit la gravité de son état de santé et des pathologies dont elle souffre notamment l'hépatite C et le VIH, les pièces versées à l'instance et notamment des articles de presse, sont insuffisantes pour permettre de contredire les conclusions de l'avis de l'OFII concernant la disponibilité du traitement de ces deux infections dans son pays d'origine. En outre, le secret médical n'ayant pas été levé par l'intéressée, il ne peut être reproché au préfet d'avoir consulté les autorités consulaires françaises de son pays d'origine uniquement sur ces deux infections virales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Comme l'ont justement relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que Mme B... réside en France en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile, avec son mari également en situation irrégulière, qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir l'intensité des liens personnels qu'elle aurait tissés sur le territoire français et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, ni que la scolarité de ses enfants, eu égard à leur âge, ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations précitées.

8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

9. En dernier lieu, Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade " et que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions. Ainsi, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I DE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00059
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-17;22nc00059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award