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15/11/2022 | FRANCE | N°20NC00768

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 20NC00768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 6 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Maizières-lès-Metz a modifié son lieu d'affectation, ainsi que la décision du 25 avril 2019 par laquelle le maire de la commune l'a licenciée pour inaptitude et, d'autre part, de condamner la commune de Maizières-lès-Metz à lui verser la somme de 16 480 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises par la

commune.

Par un jugement n° 1904690 du 21 janvier 2020, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 6 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Maizières-lès-Metz a modifié son lieu d'affectation, ainsi que la décision du 25 avril 2019 par laquelle le maire de la commune l'a licenciée pour inaptitude et, d'autre part, de condamner la commune de Maizières-lès-Metz à lui verser la somme de 16 480 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises par la commune.

Par un jugement n° 1904690 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, Mme C... A..., représentée par Me Foughali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2016 et l'arrêté du 25 avril 2019 du maire de la commune de Maizières-lès-Metz ;

3°) de condamner la commune de Maizières-lès-Metz à lui verser une somme totale de 16 480 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises par la commune de Maizières-lès-Metz ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Maizières-lès-Metz les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son recours contre la décision du 6 décembre 2016 était irrecevable ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision du 6 décembre 2016 constituait une sanction disciplinaire ; cette décision est ainsi illégale dès lors que les dispositions des article 36, 36-1 et 37 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ont été méconnues ;

- la décision du 25 avril 2019 prononçant son licenciement est illégale ; la commune, qui a manqué à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité, est responsable de son inaptitude ; son licenciement est, par suite, sans cause réelle et sérieuse ; la commune a tardé à déclarer à la caisse primaire d'assurance maladie l'accident de service dont elle a été victime ; la commune a tardé à mettre en œuvre la procédure visant à constater son inaptitude, ce qui lui a causé un préjudice financier ;

- la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; la commune a manqué son obligation de préserver la santé et la sécurité de ses agents ; la commune n'a pas procédé à la déclaration de son accident du travail dans les délais prévus par le code de la sécurité sociale et a tardé à répondre aux demandes de la caisse primaire d'assurance maladie ; la commune a également menti en affirmant qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer si l'accident était qualifiable d'accident du travail, alors qu'elle n'ignorait pas que cet accident s'est produit lors d'un entretien " musclé " avec ses supérieurs hiérarchiques ; la commune a tardé dans la mise en œuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude ;

- compte tenu des fautes commises et du comportement de la commune, elle a subi un préjudice financier, qui peut être évalué à 11 480 euros, et un préjudice moral, qui peut être évalué à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, la commune de Maizières-lès-Metz, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 00 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... été recrutée le 19 septembre 2012 par la commune de Maizières-lès-Metz par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'adjointe d'animation périscolaire, afin d'assurer les fonctions d'animatrice périscolaire entre 12 heures et 14 heures, quatre jours par semaine, à la cantine de l'école maternelle Arc-en-Ciel de Maizières-lès-Metz. A la suite d'un signalement de parents d'un élève accueilli, Mme A... a été convoquée, le 5 décembre 2016, à un entretien avec des membres de l'équipe chargée du service périscolaire. Par un courrier du 6 décembre 2016, elle a été informée de son affectation à titre conservatoire à l'école élémentaire Victor Hugo. Le même jour, Mme A... a transmis à la commune un certificat médical d'arrêt maladie initial pour la période du 5 au 11 décembre 2016. Mme A... n'ayant jamais repris ses fonctions et ayant épuisé ses droits à congé de maladie, le maire de la commune a initié une procédure de licenciement pour inaptitude physique et a, par une décision du 25 avril 2019, licencié l'intéressée. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 6 décembre 2016 et du 25 avril 2019. Elle a également sollicité la condamnation de la commune de Maizières-lès-Metz à réparer les préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de fautes commises par la commune. Mme A... relève appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. Il ressort des pièces du dossier que, si le courrier du 6 décembre 2016, par lequel le maire de la commune de Maizières-lès-Metz a indiqué à Mme A... qu'elle serait affectée à l'école élémentaire Victor Hugo, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, l'intéressée en a eu connaissance au plus tard le 19 juillet 2017, date à laquelle elle a mentionné cette décision dans un courrier adressé à la commune, ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions à fin d'annulation contre cette décision, présentées par l'intéressée le 21 juin 2019, soit plus de deux ans après avoir eu connaissance de la décision en cause, étaient tardives et, par suite, irrecevables.

5. En deuxième lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu aux moyens contenus dans les écritures de Mme A... et a suffisamment motivé son jugement, conformément à l'article L. 9 du code de justice administrative.

6. En dernier lieu, la circonstance que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit ou des erreurs d'appréciation est sans incidence sur la régularité du jugement et serait uniquement, le cas échéant, de nature à en affecter le bien-fondé.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 avril 2019 :

7. Aux termes des dispositions de l'article 11 du décret du 15 février 1988 susvisé pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et concernant les agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel, qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé, pour maternité, paternité, d'accueil d'un enfant ou adoption, et qui se trouve, en l'absence de temps de services suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption est : 1. En cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pendant une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente ; (..) ". Aux termes du II de l'article 13 du même décret : " L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. (...) A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au présent II et à l'article 11, l'agent contractuel inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées au III ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été placée en position de congé de maladie ordinaire du 6 décembre 2016 au 6 décembre 2017. Par un certificat médical du 2 décembre 2017, un médecin agréé a considéré que Mme A... était " inapte à reprendre son activité professionnelle dans les 6 mois ". Par un arrêté du 6 décembre 2017, le maire de la commune de Maizières-lès-Metz a placé Mme A... en congé sans traitement pour la période du 6 décembre 2017 au 5 juin 2018. Par un avis médical du 15 juin 2018, le même médecin agréé a considéré Mme A... comme " inapte à reprendre une activité professionnelle pour 6 mois supplémentaires à compter du 6 juin 2018 ". Par un second arrêté du 25 juin 2018 le maire de la commune de Maizières-lès-Metz a placé Mme A... en congé sans traitement pour la période du 6 juin 2018 au 5 décembre 2018.

9. Par une décision du 22 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident dont Mme A... soutient avoir été victime le 5 décembre 2016. Mme A..., qui n'a pas contesté cette décision, n'apporte, en tout état de cause, pas de nouveaux éléments de nature à établir que son employeur aurait manqué à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité ou serait responsable de son inaptitude. Par ailleurs, la circonstance que la commune aurait tardé à déclarer à la CPAM l'accident de service dont Mme A... alléguait être victime ou à mettre en œuvre la procédure visant à constater son inaptitude, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2019.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. En premier lieu, alors même que ses conclusions à fin d'annulation sont tardives, Mme A... est recevable à rechercher la responsabilité de la commune en invoquant l'illégalité fautive dont serait entachée la décision du 6 décembre 2016. Toutefois, la commune fait valoir que cette décision portant changement d'affectation de la requérante dans une autre école de la commune a été prise à titre conservatoire, dans l'intérêt du service, à la suite du signalement effectué par les parents d'un enfant et des tensions existant entre Mme A... et les autres membres de l'équipe chargée du périscolaire à l'école maternelle Arc-en-Ciel. La requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que cette décision aurait revêtu un caractère disciplinaire ni qu'elle aurait en réalité été sanctionnée pour avoir frappé un enfant. Mme A... ne peut ainsi utilement soutenir qu'il n'est pas établi qu'elle aurait frappé un enfant et qu'aucune plainte n'a été déposée pour ces faits. Elle ne peut pas davantage invoquer utilement, en tout état de cause, les dispositions des articles 36, 36-1 et 37 du décret susvisé du 15 février 1988.

12. En deuxième lieu, ainsi que cela est dit au point 10, Mme A... n'établit pas l'illégalité de la décision du 25 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Maizières-lès-Metz a prononcé son licenciement pour inaptitude. Par ailleurs, le médecin agréé qui a rendu les avis du 2 décembre 2017 et du 15 juin 2018 mentionnés au point 8 n'a, dans aucun des deux certificats, considéré que Mme A... était définitivement inapte à exercer ses fonctions. En outre, Mme A... ne produit, en tout état de cause, aucun certificat médical relatif à la période postérieure au 6 décembre 2017, ni aucun autre élément de nature à établir que la commune de Maizières-lès-Metz aurait dû mettre en œuvre la procédure de licenciement de manière plus précoce.

13. En dernier lieu, si la requérante reproche à la commune de ne pas avoir procédé à la déclaration de son accident du travail dans les délais prévus par le code de la sécurité sociale et d'avoir tardé à répondre aux sollicitations de la CPAM, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'organisme de sécurité sociale a examiné la demande tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident dont Mme A... indiquait avoir été victime. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que des agents de la commune auraient menti lors de l'enquête réalisée par la CPAM pour déterminer s'il s'agissait d'un accident d'origine professionnelle.

14. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que la commune de Maizières-lès-Metz aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Sur les dépens :

16. Aucun dépens n'a été exposé dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Maizières-lès-Metz sont sans objet et doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais d'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maizières-lès-Metz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune de Maizières-lès-Metz au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Maizières-lès-Metz présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Maizières-lès-Metz.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président de chambre,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : G. B...Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 20NC00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00768
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SELAS OLSZAK LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-15;20nc00768 ?
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