Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le directeur régional des finances publiques de la région du Grand Est et du département du Bas-Rhin l'a affecté au centre des impôts fonciers (CDIF) de Molsheim à compter du 1er septembre 2020 et, d'autre part, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la région du Grand Est et du département du Bas-Rhin de prendre une nouvelle décision relative à son affectation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2006062 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mars 2022, le 17 mai 2022 et le 30 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Rosenstiehl, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2006062 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le directeur régional des finances publiques de la région du Grand Est et du département du Bas-Rhin l'a affecté au centre des impôts fonciers (CDIF) de Molsheim à compter du 1er septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision sur son affectation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte que la cour jugera utile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à défaut de la production de la minute du jugement signée, celui-ci devra être annulé pour irrégularité ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2020 du directeur régional des finances publiques de la région du Grand Est et du département du Bas-Rhin était irrecevable pour défaut de qualité à agir : il n'a pas été en mesure d'effectuer des vœux de mutation conformes à ses droits et a donc subi un préjudice ;
- la décision attaquée du 10 juillet 2020 a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
. la commission administrative paritaire nationale (CAPN) n'a pas examiné ses vœux de mutation du 10 janvier 2022 au sein d'une direction des services informatiques (DISI) sur un poste de " pupitreur assistant utilisateur " (PAU) ;
. la procédure de consultation de la commission administrative locale est entachée d'irrégularité ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 qui dispose qu'un fonctionnaire bénéficie d'une priorité de mutation dans le cadre d'une réorganisation de service ;
- elle est fondée sur un motif erroné selon lequel les contrôleurs des finances publiques demeurent soumis au " délai de séjour de trois ans " correspondant à leur 1ère affectation alors même qu'ils sont soumis à une réorganisation de leur service ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ainsi que celles de l'article 5 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 car les contrôleurs des finances publiques peuvent réaliser des missions de support informatique ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : il va perdre en compétence informatique compte tenu de l'obligation qui lui est faite d'exercer un poste administratif pour une durée de trois ans avant de prétendre à une mutation sur un poste informatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; M. A... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge d'annuler de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle il a été fait droit à sa demande ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à midi.
Un mémoire du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été enregistré au greffe le 10 octobre 2022 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent administratif des finances publiques, a obtenu la qualification de " pupitreur assistant utilisateur " (PAU) et a ainsi été affecté, à compter du 1er septembre 2016, sur un poste relevant de la filière informatique à la direction des services informatiques (DISI) de la région du Grand Est. A la suite de sa réussite au concours interne de contrôleur des finances publiques, filière générale, il a été nommé stagiaire à compter du 1er octobre 2018. Par une décision du 27 mai 2019, il a été affecté à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) du Grand Est et du département du Bas-Rhin à Strasbourg à compter du 1er septembre 2019, dans la dominante fiscalité personnelle. Par une décision du 12 juin 2019 prise dans le cadre du mouvement local, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du
Bas-Rhin a décidé de son affectation au centre des impôts fonciers (CDIF) de Strasbourg - pôle " évaluation des locaux professionnels " (PELP) à sa sortie de l'école nationale des finances publiques (ENFIP), à compter du 1er octobre 2019. En 2020, dans le cadre d'une réorganisation des services fonciers du département du Bas-Rhin, les différents services intervenant dans la sphère foncière ont été appelés à être regroupés au sein d'un unique service départemental des impôts fonciers situé dans la commune de Molsheim. M. A... a alors formulé le 17 juin 2020 une fiche de vœux dans le cadre du mouvement local de mutation, pour la seule affectation du centre des impôts fonciers (CDIF) de Molsheim. Par un arrêté du 10 juillet 2020, notifié le 29 juillet 2020, M. A... a été affecté au centre des impôts fonciers (CDIF) de Molsheim à compter du 1er septembre 2020. M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette décision. M. A... relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle de la rapporteure et celle du greffier d'audience. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de ces signatures, ce jugement serait irrégulier, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l'un de ceux-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande. Par suite, M. A..., qui a sollicité sa mutation à Molsheim, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir pour demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle l'administration a fait droit à sa demande de mutation au centre des impôts fonciers (CDIF) dans cette ville. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2020 portant mutation et au réexamen de sa situation au motif de son irrecevabilité.
5. Par suite, les conclusions de la requête dont celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C...
2
N° 22NC00742