Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant-dire droit du 26 janvier 2021, auquel il est fait expressément référence, la cour a sursis à statuer sur la requête présentée par M. B... et autres jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an, courant à compter de la notification de l'arrêt en question, imparti à la société Parc éolien des Ecoulottes ou à l'Etat pour notifier à la cour d'une part les modalités mises en œuvre pour informer le public des garanties financières du pétitionnaire et d'autre part, après avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, une autorisation environnementale modificative comprenant une dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, et suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 19 février 2015, devenu autorisation environnementale jusqu'à l'édiction de l'autorisation environnementale modificative.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, présidente assesseur,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Monamy pour M. B... et autres et de Me Boudrot pour la société Parc éolien des Ecoulottes.
Une note en délibéré, produite pour la société Parc éolien des Ecoulottes, a été enregistrée le 11 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mars 2014, la société Parc éolien des Ecoulottes a présenté une demande d'autorisation d'exploiter sept éoliennes d'une hauteur de 180 mètres chacune et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vars. Par un arrêté du 19 février 2015, le préfet de la Haute-Saône lui a délivré l'autorisation sollicitée. Par un jugement du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. C... B..., de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 22 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel contre ce jugement. Par une décision du 3 avril 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 22 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy et renvoyé l'affaire devant celle-ci. Par un arrêt avant-dire droit du 26 janvier 2021, la cour a estimé que trois moyens étaient fondés, tirés de l'insuffisance d'information du public quant aux capacités financières de la société Parc éolien des Ecoulottes, de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale et de l'absence de demande de dérogation en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement s'agissant des espèces protégées de chiroptères susceptibles d'être impactées par le projet. La cour a, sur le fondement du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an, courant à compter de la notification de l'arrêt en question, imparti à la société Parc éolien des Ecoulottes ou à l'Etat pour notifier à la cour d'une part les modalités mises en œuvre pour informer le public des garanties financières du pétitionnaire et d'autre part, après avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, une autorisation environnementale modificative comprenant une dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, et suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 19 février 2015, devenu autorisation environnementale, jusqu'à l'édiction de l'autorisation environnementale modificative.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir :
2. La cour a admis, dans l'arrêt avant dire droit, pour écarter la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, que l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de Vingeanne justifiait d'un intérêt à agir.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ".
4. L'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de France, agréée au niveau national au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a notamment pour objet la préservation des sites naturels et urbains. Elle justifie ainsi d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de l'autorisation unique en litige délivrée pour l'exploitation d'un parc éolien composé de sept aérogénérateurs.
5. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B... est propriétaire de l'ancienne abbaye cistercienne de Theuley, transformée en maison à usage d'habitation, sur le territoire de la commune de Vars, commune d'implantation du projet. Les éoliennes, situées à 1,3 kilomètre de son habitation, seront visibles depuis les abords de celle-ci. Il justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour en demander l'annulation de l'arrêté litigieux, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de sa situation et de la configuration des lieux.
Sur l'application des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
6. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
7. D'une part, il résulte de l'instruction qu'aucune décision modificative n'a été délivrée à la date du présent arrêt. Par suite, les vices relevés par l'arrêt avant-dire droit ne sauraient être regardés comme ayant été régularisés.
8. D'autre part, au regard de la nature des différents vices entachant la décision en cause, il n'est pas possible de limiter l'annulation de l'arrêté litigieux à une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale ou à une partie de cette autorisation.
9. Les requérants sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 19 février 2015 autorisant la société Parc éolien des Ecoulottes à exploiter sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vars, qui doit être annulé dans son intégralité.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par la société Parc éolien des Ecoulottes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 250 euros à verser à l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de Vingeanne, à l'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de France et à M. B..., chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre le paiement des mêmes sommes à la charge de la société Parc éolien des Ecoulottes, qui est également partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1501337 du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 19 février 2015 autorisant la société Parc éolien des Ecoulottes à exploiter sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vars sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 250 euros à l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de Vingeanne, à l'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de France et à M. B..., chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Parc éolien des Ecoulottes versera la somme de 250 euros à l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de Vingeanne, à l'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de France et à M. B..., chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Parc éolien des Ecoulottes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., premier requérant dénommé en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Parc éolien des Ecoulottes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône et au président du tribunal administratif de Besançon.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé : A. Samson-DyeLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : M. A...
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A...
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N° 20NC00876