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20/10/2022 | FRANCE | N°20NC03785

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 20NC03785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... née B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Eta

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... née B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000852 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, Mme F... née B..., représentée par Me Woldanski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du 30 avril 2020 du préfet du Territoire de Belfort portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à Mme C... née B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé.

Mme C... née B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... née B..., ressortissante kosovare née le 8 mai 1982, entrée en France, selon ses déclarations, le 28 janvier 2014, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 18 février et 21 octobre 2015. Le 14 décembre 2015, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Elle a bénéficié, à compter du 16 mars 2016, d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois qui a été renouvelée pour la même durée à compter du 25 novembre 2016. Par un arrêté du 30 avril 2020, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer à Mme C... née B... un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Besançon par un jugement du 25 septembre 2020, dont l'intéressée relève appel, a rejeté le recours formé contre ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... née B... a épousé le 26 juin 2017 M. A... C..., un ressortissant kosovare titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 avril 2022. M. C..., bénéficiaire depuis le 1er février 2019, de l'allocation adulte handicapés en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % est le père de deux enfants mineurs, nés d'une précédente union, de nationalité française dont il a la garde exclusive en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 12 février 2010. Mme C... née B... et M. C... sont ensemble parents de deux enfants, nés sur le territoire français. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux du 30 avril 2020 a porté au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... née B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de délivrer un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais d'instance :

6. Mme C... née B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Woldanski, avocat de Mme C... née B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Woldanski de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2000852 du 25 septembre 2020 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 30 avril 2020 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à Mme F... née B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Woldanski une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Woldanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... née B..., à Me Woldanski et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. E...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC03785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03785
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-10-20;20nc03785 ?
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