Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 25 juillet 2018 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour
Par un jugement n° 1900800 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2021, Mme A... B... représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2018 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Jura de délivrer une première carte de résident dans un délai de deux mois suivant notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, au préfet du Jura de renouveler le titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre à titre infiniment subsidiaire, au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
5°) d'enjoindre en tout état de cause, au préfet la remise dans un délai de huit jours suivants notification de l'arrêt à intervenir d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé d'une durée d'au moins trois mois et assorti du droit au travail ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 25 juillet 2018 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- le préfet du Jura s'est irrégulièrement estimé en situation de compétence liée ;
- la décision méconnait le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet du Jura a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le préfet du Jura conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Le préfet du Jura fait valoir qu'il a délivré un récépissé de demande de carte de séjour à l'intéressée en attendant la fabrication d'une carte de résident.
Par une ordonnance du 9 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée le 23 juin 2022.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante nigérianne née le 1er janvier 1956, est entrée en France selon ses dires le 16 décembre 2013 sous couvert d'un visa " C " à entrées multiples. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 22 avril 2015, renouvelé à deux reprises. Le 11 juin 2018, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 25 juillet 2018, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, Mme B... fait appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son recours formé contre l'arrêté du 25 juillet 2018.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Jura a délivré par deux décisions devenues définitives à Mme B... une carte de séjour temporaire valable du 15 novembre 2019 au 14 novembre 2020 puis une carte de résident valable du 15 novembre 2020 au 14 novembre 2030. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonctions présentées par Mme B....
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,
- M. Sibileau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. C...
La greffière,
Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 20NC03310