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29/09/2022 | FRANCE | N°20NC02718

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 20NC02718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'avis défavorable émis le 19 janvier 2018 par la rectrice de l'académie de Strasbourg et confirmé le 10 avril 2018, ainsi que l'arrêté du 5 avril 2018 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse portant inscription au tableau d'avancement au grade hors classe des personnes de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale en tant qu'elle ne figure pas sur ce table

au, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'avis défavorable émis le 19 janvier 2018 par la rectrice de l'académie de Strasbourg et confirmé le 10 avril 2018, ainsi que l'arrêté du 5 avril 2018 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse portant inscription au tableau d'avancement au grade hors classe des personnes de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale en tant qu'elle ne figure pas sur ce tableau, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de l'y inscrire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1807758 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02718 le 16 septembre 2020, Mme B..., représentée par Me Rosenstiehl, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'avis défavorable émis le 19 janvier 2018 par la rectrice de l'académie de Strasbourg et confirmé le 10 avril 2018, ainsi que l'arrêté du 5 avril 2018 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse portant inscription au tableau d'avancement au grade hors classe des personnes de direction d'établissement d'enseignement ou de formation en tant qu'elle ne figure pas sur ce tableau ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de l'inscrire sur ce tableau ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué comporte les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, applicable au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, en ce qu'il prévoit la possibilité de fixer un nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations d'Etat pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps, par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, excède l'habilitation donnée par le cinquième alinéa de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'interprétation prétorienne de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 méconnaît le droit au recours reconnu par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 47-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

s'agissant de la légalité de la décision de la rectrice portant rejet du recours gracieux :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ;

- cette décision est dépourvue de base légale ;

- en émettant un avis défavorable à son inscription sur le tableau d'avancement, la rectrice a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle ;

s'agissant de l'arrêté du 5 avril 2018 du ministre de l'éducation nationale portant établissement du tableau d'avancement :

- l'avis de la rectrice étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 5 mai 2018 portant inscription au tableau d'avancement personnel de direction hors classe du corps des personnels de direction d'établissement ou de formation, en tant qu'elle n'y figure pas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 portant application de l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté ministériel du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, président,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été nommée en 1996 en qualité de stagiaire dans le grade de personnel de direction de classe normale du corps des personnels de direction d'établissement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale, puis titularisée dans ce grade en 1998, après renouvellement de son stage. A la suite de sa nomination, elle a été affectée comme principale adjointe de plusieurs collèges au sein de l'académie de Strasbourg et a été détachée, de septembre 2014 à août 2016, puis à compter de septembre 2018 pour cinq ans, dans le corps des professeurs de religion. Le 19 janvier 2018, la rectrice de l'académie de Strasbourg a émis un avis défavorable à son inscription au tableau d'avancement au grade hors-classe de son corps. Le 5 avril 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a établi le tableau d'avancement à ce grade, sans y inclure Mme B.... Le 10 avril 2018, la rectrice a rejeté la demande de celle-ci tendant à ce qu'elle modifie son avis d'avancement. Mme B... relève appel du jugement du 23 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 19 janvier 2018, du refus, le 10 avril 2018, de modifier cet avis, et de l'arrêté du ministre 5 avril 2018 en tant qu'elle ne figure pas sur le tableau d'avancement qu'il établit.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la signature de la minute :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre l'avis de la rectrice de l'académie de Strasbourg du 19 janvier 2018 et du refus, le 10 avril 2018, de modifier cet avis :

3. Aux termes de l'article 17 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : " L'accès à l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe se fait au choix, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le tableau d'avancement à cet échelon spécial est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur proposition des recteurs établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation ". Il résulte de ces dispositions que l'avis du recteur, qui ne lie pas le ministre, constitue une mesure préparatoire à l'inscription des personnels de direction au tableau d'avancement pour l'accès au grade hors classe de leur corps, seule mesure susceptible de faire l'objet d'un recours. Ainsi, et alors même que l'avis défavorable émis par la rectrice de l'académie de Strasbourg le 15 janvier 2018 était susceptible, comme le soutient la requérante, d'avoir des effets notables sur la décision du ministre, celle-ci n'est pas recevable à en demander au juge l'annulation. Il en va de même s'agissant du refus de la rectrice, le 10 avril 2018, de faire droit au recours de Mme B... de tendant à ce qu'elle modifie son avis d'avancement du 18 janvier précédent.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 5 avril 2018 :

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, applicable au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : " A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions ".

5. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement contesté, qui comporte un nombre maximum de fonctionnaires, présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions de Mme B... qui, dans le délai de recours contentieux, n'en a demandé l'annulation qu'en tant qu'il n'y figure pas, sont irrecevables.

6. Par ailleurs, en prévoyant, à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005, la possibilité de fixer un nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations d'Etat pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps, le pouvoir réglementaire n'a porté atteinte à aucune des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'Etat, dont les règles doivent être fixées par la loi, en vertu de l'article 34 de la Constitution. Aucune des dispositions de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment celles qui renvoient aux statuts particuliers le soin de fixer dans quelle proportion l'avancement de grade des fonctionnaires des administrations de l'Etat a lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, soit par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, soit après une sélection par voie d'examen professionnel ou encore par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel, ne faisait dès lors obstacle à ce que le pouvoir réglementaire instaure un tel maximum. Ainsi, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le décret du 1er septembre 2005 serait entaché d'une illégalité, ni en tout état de cause qu'une telle illégalité serait susceptible de faire obstacle à ce que lui soit opposée le caractère indivisible du tableau d'avancement établi le 5 avril 2018 par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

7. En outre, si Mme B... fait valoir que l'interprétation prétorienne de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005, selon laquelle un tableau d'avancement comportant, en application de ce décret, un nombre maximum de fonctionnaires, présente de ce fait un caractère indivisible et ne peut être contesté par un fonctionnaire en tant seulement que celui-ci n'y figure pas, méconnaît le droit au recours et les garanties d'un procès équitable prévus par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 47-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la reconnaissance du caractère indivisible d'un tel tableau d'avancement ne fait pas obstacle à ce que tout fonctionnaire intéressé soit recevable à contester dans son intégralité devant le juge administratif un tableau d'avancement dont il est exclu et soit en mesure, le cas échéant, d'en obtenir l'annulation. Elle ne met dès lors en cause ni le droit au recours des fonctionnaires concernés, ni les garanties du procès équitable, prévus par les textes invoqués.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au recteur de l'académie de Strasbourg et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC02718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02718
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELARL LE TEMPS DES DROITS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-29;20nc02718 ?
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