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27/09/2022 | FRANCE | N°22NC00556

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 septembre 2022, 22NC00556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2102190 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au

préfet de l'Aube de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai d'un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2102190 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et, enfin mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, sous le n° 22NC00556, le préfet de l'Aube demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 janvier 2022 n° 2102190 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

sur le motif d'annulation :

- M. A... ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'établit pas son état civil et n'est pas en mesure de prouver ni son identité, ni de son âge :

. le jugement supplétif du 29 novembre 2017 produit par M. A... n'est qu'un extrait qui ne peut donc pas bénéficier de la dispense de légalisation prévue par l'article 24 de l'accord franco-malien du 9 mars 1962 ; ce n'est pas un document d'état civil et il ne peut donc pas bénéficier de la présomption d'authenticité de l'article 47 du code civil ;

- l'acte de naissance du 30 novembre 2017 est irrégulier et frauduleux : il n'a pas de numéro d'identification national imposé par la loi malienne du 11 août 2006 n° 06-040 et la qualité de l'officier d'état civil est absente ; le numéro d'acte est incohérent et le délai de transcription n'est pas respecté car le délai d'appel du jugement supplétif n'était pas expiré ;

- les autres moyens développés en première instance par M. A... ne sont pas fondés ;

. il n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, M. A..., représenté par Me Ardakani, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet de l'Aube ne sont pas fondés ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur de droit : il existe une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère et il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme, ce qu'elle n'a pas fait ;

. le préfet n'établit pas que le jugement supplétif et que l'acte de naissance sont entachés de falsification manifeste ;

. son acte de naissance a été légalisé par le vice-consul du consulat du Mali à Lyon le 2 décembre 2021 ; il produit une copie intégrale de son acte de naissance délivré le 1er octobre 2021 par la commune numéro II du district de Bamako ;

. le jugement en assistance éducative du 8 juin 2018 du tribunal pour enfants de D... n'a pas remis en cause sa minorité ;

. le rapport d'évaluation sur son âge et son isolement établi par l'aide sociale à l'enfance le 5 avril 2018 ne remettait également pas en cause sa minorité ;

. il a également une carte consulaire délivrée le 23 avril 2021 par l'ambassade de Mali en France dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet ;

- les autres moyens soulevés en première instance étaient bien fondés :

. le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; le fondement de sa demande de titre de séjour n'est même pas précisé ;

. le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention consulaire entre la France et le Mali signée le 3 février 1962 ;

- l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali du 9 mars 1962 ;

- le code civil ;

- le code des personnes et de la famille du Mali ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- l'arrêté interministériel n° 2016-0255 du 26 février 2016 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère ;

- et les observations de Me Ardakani, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, qui se déclare né le 19 avril 2002, serait entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2018. Le 8 juin suivant, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 24 avril 2020, l'intéressé a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 27 août 2021, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. Par un jugement du 28 janvier 2022 n° 2102190, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de l'Aube relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 27 août 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code: " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité ; (...) ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Aux termes de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 susvisée : " (...) II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu /Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation (...) ".

4. Aux termes de l'article 24 de l'accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962 : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : / Les expéditions des actes de l'état civil ; / Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires ; (...) ". L'article 23 de cet accord stipule : " Par acte de l'état civil, (...) il faut entendre : / Les actes de naissance ; / (...) Les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil ; (...) " et aux termes de l'article 25 de la convention consulaire entre la France et le Mali signée le 3 février 1962 : " L'Etat de résidence devra admettre, sans légalisation, les signatures apposées par les consuls sur les documents (...) dont ils certifient l'expédition conforme à l'original délivré par l'autorité compétente lorsque ces documents seront revêtus de leur sceau officiel et établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité. ".

5. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour du 24 avril 2020 M. A... a produit un extrait de jugement supplétif d'acte de naissance portant le numéro 8194 du 29 novembre 2017 ainsi qu'un acte de naissance portant le numéro 480/R8SP et daté du 30 novembre 2017. Il a également produit une carte consulaire délivrée le 24 janvier 2020 par le consulat du Mali en France et une copie littérale de son acte de naissance légalisé le 2 décembre 2021 par le vice consul du Mali à Paris.

7. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs s'est uniquement fondé sur le fait que l'intéressé n'était pas en mesure d'établir ni son identité, ni son âge lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a en effet estimé que les documents d'état civil dont se prévalait M. A... étaient des faux en se fondant sur le rapport rédigé par la cellule de fraude documentaire zonale de Metz du 13 juillet 2021 qui conclut que l'acte de naissance et l'extrait du jugement supplétif sont des faux en écriture au sens de l'article 441-4 du code pénal.

8. En ce qui concerne le jugement supplétif, et comme l'ont rappelé les premiers juges, la cellule de fraude documentaire retient en particulier que le document est un extrait conforme qui ne permet pas d'apprécier la régularité du jugement supplétif au regard de l'ordre public international, est pré-imprimé en toner qui est une technique grand public sur du papier ordinaire, qu'il ne comporte pas la mention de transcription, obligatoire, par l'officier d'état civil ayant transcrit le jugement supplétif sur les registres d'état civil et qu'il n'est pas légalisé.

9. Toutefois, en premier lieu, le seul constat que le document produit ne constitue qu'un extrait conforme du jugement supplétif imprimé au moyen d'une technique et d'un papier non sécurisés n'est pas de nature à établir que les mentions qui y sont inscrites seraient inexactes ni même que l'acte serait irrégulier ou falsifié. Par ailleurs, l'article 24 de l'accord franco-malien précité, qui cite les actes d'état civil exemptés de légalisation, ne fait pas de distinction entre un extrait ou une copie intégrale d'un jugement supplétif. Si cet article impose que les documents transmis sans légalisation doivent être établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité, la seule circonstance que ces actes soient sur un support non sécurisé ne permet pas d'établir leur inauthenticité. Enfin, aucune précision n'est apportée sur une disposition du droit malien qui imposerait de faire apparaître la " mention de transcription ", ni en quoi elle remettrait en cause les mentions contenues dans le jugement supplétif.

10. En ce qui concerne l'acte de naissance, l'analyste en fraude documentaire et d'identité relève en particulier que le modèle d'imprimé n'est pas respecté, que la mention de la qualité de l'officier d'état civil ne figure pas dans la rubrique 23 du document comme le prévoient les articles 93 et 94 du code des personnes et de la famille malien issu de la loi n° 2011-87 du 30 décembre 2011, que l'indication d'un déclarant en rubrique 17 est incongrue, l'acte étant sensé être rédigé sur le fondement d'un jugement supplétif, que le délai de transcription n'a pas été respecté, que l'indication de l'existence d'un tel jugement ne figure pas au verso de l'acte de naissance conformément à l'arrêté interministériel n° 2016-0255 du 26 février 2016 déterminant les modèles des registres d'actes d'état civil et des modèles normalisés des imprimés d'état civil, que ce document comporte des abréviations en méconnaissance des dispositions de l'article 124 du code précité et que les différents numéros y figurant sont incohérents.

11. Cependant, en premier lieu, les dispositions des article 93 et 94 du code des personnes et de la famille du Mali n'impliquent pas que la qualité de l'officier d'état civil soit mentionnée sur les actes que ce dernier établit comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges. Par ailleurs, les délais de recours prévus aux articles 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali sont sans incidence sur les délais de transcription d'un jugement supplétif, l'article 151 du code des personnes et de la famille malienne prévoyant seulement que cette opération s'effectue " dans les plus brefs délais ". Si le préfet soutient que la transcription implique que les délais de recours contre le jugement supplétif soient expirés, aucune des dispositions qu'il cite ne le prévoit. Les circonstances que l'acte de naissance comporte la mention " le déclarant " et qu'il utilise des abréviations ne suffisent pas, en l'espèce, à remettre en cause la présomption de validité de l'acte d'état civil des autorités maliennes établi au profit de M. A.... Par ailleurs, le préfet fait valoir des incohérences dans les différentes numérotations. Il ne précise cependant pas sur quelle base juridique il se fonde. Si l'acte de naissance ne comporte pas la mention de l'existence d'un jugement supplétif à son dos, et ce en méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté interministériel du 26 février 2016 qui prévoit qu' " Une mention réservée à la transcription des jugements supplétifs des actes de naissance, de mariage et de décès est portée au verso de l'acte de naissance, pour tenir lieu de mention marginale ", cette omission de forme ne remet pas en cause l'authenticité de cet acte qui précise à ses lignes 20 et 21 des renseignements sur le jugement supplétif. Enfin, M. A... a produit une copie littérale de son acte de naissance légalisé le 2 décembre 2021 par le vice consul du Mali à Paris.

12. Au regard de tout ce qui précède, le préfet de l'Aube ne renverse pas la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans les actes produits par M. A.... Par conséquent, le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 27 août 2021.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C...

2

No 22NC00556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00556
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;22nc00556 ?
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