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27/09/2022 | FRANCE | N°22NC00441

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 22NC00441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021, par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de pr

océder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la même ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021, par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la même notification et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2101294 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00441 le 18 février 2022, M. B..., représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021, par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, est entré en France le 12 avril 2018, sous couvert d'un visa " vie privée et familiale ", valable du 9 avril 2018 au 9 avril 2019, pour y rejoindre son épouse, de nationalité française. Le 21 mars 2019, il a sollicité du préfet du Doubs le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " conjoint d'un ressortissant français ". Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 12 octobre 2021, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 juillet 2021 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 432-1 dispose que " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard du 23 août 2018 à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 24 mois pour des faits de violences habituelles commises à l'encontre de son épouse entre le 1er avril et le 21 août 2018. Cette dernière a déposé une autre plainte le 8 avril 2021 pour d'autres faits de violences conjugales. Si elle a depuis lors produit une attestation pour indiquer avoir fait une déclaration mensongère et préciser ne plus avoir fait l'objet de violences de la part de son mari depuis 2018, il ressort tant des propos étayés qu'elle a tenus lors de son audition d'avril 2018, tels qu'ils sont relatés dans le procès-verbal de police, que du rapport établi par les services de la police aux frontières de Montbéliard à la suite de l'enquête diligentée par ces mêmes services que M. B... s'est bien livré, en avril 2018, à des violences physiques sur son épouse, sur laquelle il a par ailleurs régulièrement exercé des violences verbales. Au cours de son audition par les services de la police aux frontières, une psychologue du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs, à la garde duquel l'enfant du couple a été confié, a par ailleurs déclaré que M. B... exerçait sur son épouse une emprise très forte, profitant de sa vulnérabilité liée à son handicap, se montrait impulsif, détestait être contrarié, notamment par les femmes, et pouvait être violent en paroles et en gestes. Les mêmes constats ont été relevés par les agents de la police aux frontières eux-mêmes au cours des auditions de M. B.... Eu égard à ces divers éléments, et eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, le préfet du Doubs ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence en France de M. B... constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour. La circonstance que celui-ci remplissait les conditions de l'article L. 423-1 de ce même code pour obtenir ce renouvellement est à cet égard sans incidence sur la légalité de ce refus.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2018, alors âgé de 19 ans. S'il fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française et père d'un enfant français, son épouse, sur laquelle il a exercé des violences physiques et verbales, a manifesté son souhait de se séparer de lui, tandis que son fils, né en en 2018, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs, dont les agents ont rapporté que l'intéressé ne se rendait pas à l'ensemble des visites hebdomadaires médiatisées de l'enfant, ne manifestait aucun intérêt pour l'enfant lors des visites auxquelles il était présent, ne s'intéressait ni à sa santé, ni à son éducation et avait refusé de s'investir dans un projet de sortie parentale et que les rencontres avaient finalement été suspendues au regard de l'impact de celles-ci sur l'enfant, tandis qu'il apparaît que le requérant ne participe pas, même dans la limite de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ces circonstances, et compte tenu du motif d'ordre public qui justifie le refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, cette décision ne porte pas au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise Par suite, elle ne méconnaît pas ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : J. -F. Goujon-Fischer

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé : S. Roussaux

La greffière,

Signé : E. Delors

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors

2

N° 22NC00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00441
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BACH-WASSERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;22nc00441 ?
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