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27/09/2022 | FRANCE | N°22NC00285

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 septembre 2022, 22NC00285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet du Jura lui a interdit d'exercer pendant une durée de quatre ans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport.

Par une ordonnance n° 2101453 du 6 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a donné acte du désistement d'office de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B...

, représenté par Me Gras, demande :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet du Jura lui a interdit d'exercer pendant une durée de quatre ans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport.

Par une ordonnance n° 2101453 du 6 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a donné acte du désistement d'office de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B..., représenté par Me Gras, demande :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 6 décembre 2021 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Besançon afin qu'il statue à nouveau sur la demande et, à titre subsidiaire, en cas d'évocation du litige d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en faisant application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Besançon a méconnu les principes du droit à un procès équitable et du droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe d'indépendance des procédures de référés et de fond garanti par l'article L. 511-1 du code de justice administrative ;

- le président du tribunal administratif de Besançon a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance du 6 décembre 2021 méconnait les exigences tirées du principe du contradictoire ;

- l'arrêté préfectoral du 21 juin 2021 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. B... est réputé s'être désisté de sa demande ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, M. B... conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention " activités équestres ", exerçait l'activité de moniteur d'équitation à titre professionnel au sein de l'établissement Ecurie Etienne B... situé à Monnet-la-Ville. A la suite de diverses plaintes pénales déposées contre lui, le préfet du Jura, informé par le procureur de la République, a, par un arrêté du 21 octobre 2020, suspendu pour six mois l'autorisation de M. B... d'exercer les fonctions d'enseignant, d'animateur et d'encadrant de l'activité d'équitation ou d'entraînement des pratiquants de cette activité. Après une enquête administrative et des réunions de la commission juridique et de discipline de la Fédération française d'équitation, le préfet du Jura, par un arrêté du 21 juin 2021, a décidé d'interdire à M. B... d'exercer pendant une durée de quatre années les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Prises dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ces dispositions prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la notification de l'ordonnance du juge des référés rejetant des conclusions à fin de suspension en raison de l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, mentionne l'obligation pour l'intéressé de confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête au fond, ainsi que les conséquences d'une abstention de sa part. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les dispositions des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au caractère provisoire des décisions du juge des référés, résultant de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Les moyens tirés de ce que le premier juge aurait entaché son ordonnance d'irrégularité au motif de l'inconventionnalité des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et du non-respect du principe d'indépendance des procédures ne peuvent être que rejetés.

4. Il ressort en revanche des termes de l'ordonnance contestée que le président du tribunal administratif de Besançon, pour donner acte du désistement d'office de la requête de M. B..., a fait droit à une fin de non-recevoir opposée par le préfet du Jura dans un mémoire en défense qui lui a été communiqué en même temps que l'ordonnance. En se référant expressément au mémoire en défense du préfet du Jura qui n'avait pas été communiqué avant que l'ordonnance ne soit prise, le président du tribunal administratif de Besançon a méconnu le principe du contradictoire.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance du 6 décembre 2021 est irrégulière et doit être annulée pour ce motif.

6. Il y a toutefois lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Besançon.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 2 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet du Jura lui a interdit d'exercer pendant une durée de quatre années les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il n'est pas contesté que la notification de cette ordonnance indiquait que faute de confirmation du maintien de sa requête dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le requérant, en application des dispositions précitées au point 2, serait réputé s'être désisté. Il n'est pas plus contesté que M. B... n'a produit aucun mémoire tendant au maintien de la requête dans le délai d'un mois ainsi imparti. Par suite, M. B... est réputé s'être désisté de sa demande. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2101453 du 6 décembre 2021 du président du tribunal administratif de Besançon est annulée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.

Copie en sera adressée au préfet du Jura.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente-assesseure,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La Présidente-rapporteure,

Signé : V. Ghisu-DeparisL'assesseure la plus ancienne,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N°22NC00285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00285
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : AGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;22nc00285 ?
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