Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A..., M. E... A... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les sommes de 471 338,95 euros, 30 000 euros et 30 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la contamination de Mme A... G... le virus de l'hépatite C. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a présenté des conclusions tendant au remboursement de ses débours.
G... un jugement n° 1205271 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a mis à la charge de l'ONIAM le versement des sommes de 164 619 euros à Mme A..., de 6 000 euros chacun à MM. Guillaume et Thibault A... et de 123 517,23 euros à la CPAM du Bas-Rhin.
G... un arrêt n° 17NC01987 du 27 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de l'ONIAM et appel incident de la CPAM du Bas-Rhin, ramené à 118 124,24 euros la somme que l'ONIAM est condamné à verser à la CPAM du Bas-Rhin.
G... une décision no 439169 du 1er février 2022, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour après cassation :
G... un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, l'ONIAM, représenté G... Me Saumon, demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2017 en tant qu'il l'a condamné à verser à la CPAM du Bas-Rhin les sommes de 123 517,23 euros, 1 015 euros et 1 000 euros, respectivement au titre du remboursement des débours, de l'indemnité forfaitaire de gestion et des frais d'instance ;
2°) de rejeter les conclusions de la CPAM du Bas-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM du Bas-Rhin une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la CPAM du Bas-Rhin ne peut exercer contre lui le recours subrogatoire prévu G... l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'aucune procédure n'était en cours le 1er juin 2010, date à laquelle l'office a été substitué à l'Etablissement français du sang ;
- subsidiairement, c'est à tort que le premier juge, en inversant la charge de la preuve, a estimé que l'absence de couverture assurantielle n'était pas valablement contestée.
G... un mémoire enregistré le 10 juin 2022, la CPAM du Bas-Rhin, représentée G... Me Rosenstiehl, conclut au rejet de la requête et, G... la voie d'un appel incident, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2017 en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 156 965,66 euros en remboursement de ses débours ;
3°) de condamner l'ONIAM à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue G... l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'une procédure était en cours lorsque l'ONIAM a été substitué à l'Etablissement français du sang, lui permettant ainsi d'exercer son recours subrogatoire ; le recours en référé expertise introduit G... la victime, dans les droits de laquelle elle est subrogée, doit nécessairement être regardé comme une instance en cours, le recours subrogatoire implique nécessairement une indivisibilité avec le recours effectué G... la victime subrogée ; la solution dégagée G... le Conseil d'Etat méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
- le montant de ses débours s'établit à la somme de 156 965,66 euros ; c'est à tort que les premiers juges ont limité l'indemnité qui lui est allouée.
G... ordonnance du 10 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Rosenstiehl, pour la CPAM du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. G... un jugement du 30 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à indemniser Mme A..., victime d'une contamination post-transfusionnelle G... le virus de l'hépatite C, et ses proches. Le tribunal a également mis à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 123 517,23 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin en remboursement de ses débours, outre 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 1 000 euros au titre des frais d'instance. L'ONIAM relève appel de ce jugement uniquement en tant que les premiers juges ont fait droit aux conclusions de la CPAM du Bas-Rhin, cette dernière le contestant G... la voie de l'appel incident.
2. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, résultant de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination G... le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée G... une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale G... l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa./ Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte G... le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations G... le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel./ (...) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge G... les assureurs des structures reprises G... l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi G... la victime soit ou non imputable à une faute./ L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge./ L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré (...) ".
3. Il ressort de ces dispositions que, pour les actions juridictionnelles en responsabilité engagées à compter du 1er juin 2010 en raison d'une contamination G... le virus de l'hépatite C causée G... une transfusion de produits sanguins ou G... une injection de médicaments dérivés du sang, l'ONIAM, qui assure, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des préjudices subis G... les victimes, peut, ainsi que, le cas échéant, les tiers payeurs, exercer une action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang venu aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, à la double condition que l'établissement de transfusion sanguine en cause ait été assuré et que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée ou venue à expiration.
4. Pour les actions juridictionnelles mentionnées au point précédent qui étaient en cours au 1er juin 2010 contre l'Etablissement français du sang (EFS), le premier alinéa du IV du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 dispose qu'à compter du 1er juin 2010, date de son entrée en vigueur, " l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ". Il en résulte que, sous réserve qu'une action juridictionnelle en responsabilité dirigée contre l'Etablissement français du sang en sa qualité de fournisseur de produits sanguins auxquels est imputée la contamination d'une victime de l'hépatite C ait été en cours au 1er juin 2010, l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, répond à l'égard du tiers payeur ayant indemnisé la victime de l'ensemble des obligations qui incombaient initialement à l'Etablissement français du sang. G... suite, un tiers payeur n'est pas recevable à exercer une action subrogatoire à l'encontre de l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, si aucune action juridictionnelle n'était en cours au 1er juin 2010.
5. Cet encadrement du recours des tiers payeurs contre l'ONIAM, qui n'était admis qu'à titre dérogatoire et transitoire, ne fait pas obstacle à l'exercice des recours dont disposent ces tiers payeurs à l'égard de l'Etablissement français du sang, ou, depuis la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, à l'encontre des assureurs des structures reprises G... cet établissement. Il ne méconnaît, dans ces conditions, ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celle de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention.
6. Il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, une seule action juridictionnelle en responsabilité a été engagée, G... les consorts A..., devant le tribunal administratif de Strasbourg, G... une demande enregistrée le 16 novembre 2012. La saisine du juge des référés de ce tribunal G... Mme A..., en novembre 2006, ne pouvait être assimilée à une instance en cours, au sens et pour l'application des dispositions citées précédemment, dès lors qu'elle tendait uniquement à la désignation d'un expert. Il n'y avait, G... suite, aucune instance en cours au 1er juin 2010, de sorte que la CPAM du Bas-Rhin n'était pas recevable à exercer une action subrogatoire à l'encontre de l'ONIAM. L'Office est, G... suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions du tiers payeur, et à demander l'annulation du jugement en tant qu'il met à sa charge les débours exposés G... la CPAM du Bas-Rhin. L'ONIAM est également fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne à verser une somme à la CPAM du Bas-Rhin au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue G... l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'une telle somme ne saurait être due, compte tenu du rejet des prétentions indemnitaires de la caisse. Eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, les conclusions présentées G... la CPAM du Bas-Rhin devant le tribunal, ainsi que ses conclusions d'appel incident, ne peuvent qu'être rejetées.
7. L'ONIAM n'ayant pas la qualité de partie perdante G... rapport à la CPAM du Bas-Rhin, l'Office est enfin fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge une somme à verser à ce tiers payeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander l'annulation du jugement sur ce point. Les conclusions présentées à cet égard G... la CPAM du Bas-Rhin en appel doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées G... l'ONIAM sur ce fondement, à l'encontre de la CPAM.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 4 et 7 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2017 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées en première instance et en appel G... la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
Une copie en sera adressé à Mme C... A..., à M. E... A... et à M. D... A....
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ghisu-Deparis, présidente de chambre,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public G... mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé : A. F...
La présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : M. B...
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B...
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N° 22NC00244