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27/09/2022 | FRANCE | N°21NC02049

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 septembre 2022, 21NC02049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. F... B... et Mme H... B... née C... ont demandé, chacun en ce qui le concerne, au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2021 du préfet de la Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2100252 - 2100253 du 26 février 2021, la m

agistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. F... B... et Mme H... B... née C... ont demandé, chacun en ce qui le concerne, au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2021 du préfet de la Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2100252 - 2100253 du 26 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Grün, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2021 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

en ce qui concerne les refus de titre de séjour :

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;

- c'est à tort que le préfet a refusé la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'état de santé de leur fils ;

- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles doivent être annulées par voie de conséquence, compte tenu de l'illégalité des refus de séjour ;

- elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des troubles de Mme B... et du jeune E... ;

en ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du risque de persécutions encourues ;

en ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- il n'est pas démontré que le préfet a évalué la possibilité pour les appelants de bénéficier d'un délai supérieur à trente jours ;

- le délai imparti est insuffisant ;

en ce qui concerne les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'erreur de droit ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 24 janvier 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2022.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. et Mme B..., ressortissants albanais, nés en 1983, sont entrés irrégulièrement en France en mai et juin 2019 pour y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont fait l'objet de décisions de rejet de la part de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 16 janvier 2020 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 mai 2020. Par des courriers du 30 juin et du 2 juillet 2020, ils ont sollicité leur admission au séjour en se prévalant des troubles dont est atteint leur fils, E..., A... B... ayant en outre demandé un titre de séjour au regard de son propre état de santé. Le 7 janvier 2021, le préfet de la Moselle a pris à l'encontre de M. et Mme B... des arrêtés leur retirant leurs attestations de demandeur d'asile, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et leur interdisant le retour sur le territoire français. Les requérants relèvent appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces dispositions, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, et le cas échéant des pièces qu'il a sollicitées.

4. Il ressort des pièces du dossier que le jeune E... B..., né en 2007, présente un trouble du spectre autistique sévère avec retard intellectuel, justifiant, notamment, un traitement médicamenteux. Par un avis du 16 décembre 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie. Si M. et Mme B... produisent une attestation d'un médecin généraliste auprès d'un centre hospitalier albanais indiquant qu'il n'y a pas de centre adéquat spécialisé s'occupant des enfants de plus de douze ans qui sont en situation de handicap et que, la plupart du temps, il y a rupture de stocks des médicaments essentiels pour les enfants présentant des handicaps, ce document au regard de la généralité des termes utilisés, n'est pas suffisant pour démontrer qu'un traitement approprié, qui n'est pas nécessairement équivalent aux soins dont E... B... bénéficie en France, ne serait pas effectivement disponible dans leur pays d'origine, alors que le préfet a produit, en première instance, un document faisant état de l'existence de structures psychiatriques adaptées aux enfants. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés en qualité de parent d'un enfant malade méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le refus de régulariser leur situation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de leur fils.

5. Si M. B... se prévaut par ailleurs des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande était fondée sur ces dispositions. Le préfet n'ayant pas apprécié son droit au séjour sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.

6. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu, au regard des éléments dont il disposait, de rejeter les demandes de titre de séjour des époux B... au regard du sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII concernant leur fils.

Sur les obligations de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, les requérants n'étant pas fondés à demander l'annulation des refus de titre de séjour, ils ne sont pas davantage fondés à demander l'annulation, par voie de conséquence, des mesures d'éloignement.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

9. Ces dispositions n'interdisent l'édiction d'une mesure d'éloignement qu'à l'encontre d'un étranger malade, et non à l'égard d'un de ses parents. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions s'agissant de la santé de leur enfant.

10. En outre, si Mme B... avait également sollicité l'admission au séjour au regard de son propre état de santé, elle n'assortit ses écritures d'aucune précision quant à la nature des troubles dont elle souffre, ni d'aucune pièce permettant à la cour de porter une appréciation sur les traitements nécessaires et leur disponibilité. Le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 16 décembre 2020 la concernant, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 par la mesure d'éloignement prise à l'encontre de la requérante ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant par adoption des motifs circonstanciés retenus, à bon droit, aux points 11, 15 et 16 du jugement attaqué.

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

12. Il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme par adoption des motifs circonstanciés retenus, à bon droit, aux points 20 et 21 du jugement attaqué.

Sur les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

13. En premier lieu, aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". Ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B... auraient présenté une telle demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.

14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions litigieuses, ni des pièces du dossier que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée pour accorder un délai de départ volontaire de 30 jours.

15. En troisième lieu, M. et Mme B... soutiennent qu'ils auraient dû bénéficier d'un délai de départ volontaire de plus de trente jours dès lors que le contexte épidémique l'imposait et compte tenu des rendez-vous médicaux programmés pour leur fils. Pour autant, d'une part, ainsi qu'il est indiqué au point 4, il n'est pas établi que le fils aîné des requérants ne pouvait pas continuer à bénéficier d'un suivi approprié en Albanie et qu'ils auraient donc dû disposer d'un délai plus important pour assurer le départ de la famille. D'autre part, M. et Mme B... ne produisent aucun élément permettant de retenir qu'à la date des décisions attaquées, il leur était impossible de regagner l'Albanie ou que les restrictions existant dans ce pays les empêchaient d'y entrer. En conséquence, le moyen doit être écarté.

Sur les interdictions de retour :

16. En premier lieu, les arrêtés litigieux indiquent qu'en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour d'une durée maximale de deux ans, à moins que des circonstances humanitaires s'y opposent. Ils précisent, en ce qui concerne chacun des intéressés, que ses liens avec la France ne sont pas intenses et stables, rappellent la date d'entrée en France et la durée de séjour, indiquent qu'il n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires particulières et concluent que, bien que son comportement ne soit pas constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'il n'ait pas fait l'objet de précédente mesure d'éloignement, il est justifié que soit prononcé à son égard une interdiction de retour d'une durée d'un an. Dans ces conditions, les mesures litigieuses sont suffisamment motivées, contrairement à ce que soutiennent les requérants.

17. En deuxième lieu, compte tenu de la rédaction des arrêtés litigieux, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu d'examiner les quatre critères prévus au III de l'article L. 511-1, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, manque en fait.

18. En troisième et dernier lieu, les requérants ne résident en France que depuis moins de deux ans à la date des mesures contestées et se bornent à faire état de liens familiaux en France, autres que leur propre cellule familiale, sans les établir. Dès lors, et compte tenu de ce qui précède, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d'interdiction portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021 du préfet de la Moselle. Leur requête doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... B... née C..., à M. F... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-Mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022

La rapporteure,

Signé : A. G...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. D...

2

N° 21NC02049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02049
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GRÜN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;21nc02049 ?
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