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27/09/2022 | FRANCE | N°20NC00118

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 septembre 2022, 20NC00118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d'agglomération de Seine et Vexin à lui verser la somme de 2 456,91 euros au titre de loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 décembre 2017 et de leur capitalisation, et à lui restituer le matériel objet du contrat de location n° 058-21738 à ses frais et risques ainsi que de mettre à sa charge la somme de 750 euros sur le fondement de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801706 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d'agglomération de Seine et Vexin à lui verser la somme de 2 456,91 euros au titre de loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 décembre 2017 et de leur capitalisation, et à lui restituer le matériel objet du contrat de location n° 058-21738 à ses frais et risques ainsi que de mettre à sa charge la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801706 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Seine et Vexin, à verser à la société Grenke Location une somme de 2 448,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018 et de leur capitalisation, a enjoint à la personne publique de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat de location et a mis à sa charge la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 janvier 2020, 4 février 2021 et 19 août 2022, la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise, représentée par Me De Sigoyer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 novembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Grenke Location devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la société Grenke Location le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'expédition n'est pas signée par le greffier en chef en méconnaissance de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ;

- les premiers juges n'ont pas motivé leur réponse au moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- la demande présentée par la société Grenke Location devant le tribunal administratif de Strasbourg est mal dirigée ; la compétence " petite enfance " a été restituée aux communes par la communauté urbaine Grand Paris Seine Oise à compter du 1er septembre 2017 ; il en est résulté un transfert du marché public en cause aux communes de Vaux-sur-Seine et de Meulan-en-Yvelines à cette date, ce dont la société Grenke Location a été informée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2017 ; à la date de l'introduction de la demande, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise n'était plus le cocontractant de la société Grenke Location.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai 2020 et 24 février 2021, la société Grenke Location conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la communauté d'agglomération de Seine et Vexin à lui verser la somme de 2 456,91 euros au titre de loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 décembre 2017 et de leur capitalisation, et à lui restituer le matériel objet du contrat de location n° 058-21738 à ses frais et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Seine et Vexin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de l'irrégularité du jugement soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- le moyen tiré du transfert du contrat est soulevé pour la première fois en appel ;

- il appartient à la requérante d'apporter la preuve du retrait de compétence qu'elle invoque :

- elle n'a jamais été avisée du transfert du contrat, en méconnaissance de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, de sorte qu'il ne lui est pas opposable ;

- subsidiairement, le transfert de contrat ne peut pas produire d'effet rétroactif concernant le loyer exigible au 1er juillet 2017 qui reste dû par la requérante ;

- elle est en droit de solliciter le paiement des loyers échus impayés, dus en exécution du

contrat de location, à la date de résiliation soit la somme de 2 456,91 euros TTC.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la société Grenke Location, représentée par Me Thiery, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et porte à 1 000 euros la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picque, première conseillère,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Grenke Location et la communauté de communes de Vexin-Seine, devenue " Seine et Vexin, communauté d'agglomération " le 1er janvier 2014, ont conclu le 18 septembre 2012 un contrat par lequel la société s'engageait à acheter auprès d'un fournisseur désigné, la société Gestarchives, deux photocopieurs pour les donner en location à la personne publique pour une durée de vingt-et-un trimestres en contrepartie du versement d'un loyer trimestriel de 992,25 euros hors taxe (HT) soit 1 186,73 euros toutes taxes comprises (TTC). Par un courrier du 15 décembre 2017, la société a résilié le contrat en raison de loyers impayés, a demandé à l'établissement public de lui restituer le matériel et de lui verser la somme de 2 456,91 euros TTC en paiement de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 11 des conditions générales du contrat de location longue durée. Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, venant aux droits de la communauté d'agglomération, à verser à la société Grenke Location une somme de 2 448,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018 et de leur capitalisation et a enjoint à la personne publique de restituer les photocopieurs à la société Grenke Location. La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution ".

3. Ces dispositions sont relatives aux conséquences d'un retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale par les communes qui en sont membres. Les dispositions du quatrième et dernier alinéa, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale de laquelle elles sont issues, doivent être lues indépendamment de celles des deux alinéas qui précèdent, relatives au partage des biens mis à la disposition de l'établissement public de coopération intercommunale ou dont il est devenu propriétaire. Il résulte des dispositions de ce quatrième et dernier alinéa que, dans l'hypothèse d'un retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres se trouvent de plein droit substituées à l'établissement pour l'ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature, conclus par cet établissement pour l'exercice de cette compétence.

4. Il résulte de l'instruction, et en particulier des délibérations du conseil communautaire du 18 mai 2017, que la communauté urbaine du Grand Paris a restitué à ses communes membres les compétences " enfance " et " petite enfance " à compter du 1er septembre 2017. A la suite de cette décision, en application des dispositions et principes rappelés aux points 2 et 3, les communes de Vaux-sur-Seine et Meulan en Yvelines ont été substituées à l'établissement public pour le contrat de location en litige signé le 18 septembre 2012 pour une durée de 21 trimestres avec la société Grenke Location. Cette substitution a eu pour effet de transférer aux deux communes l'ensemble des droits et obligations nés de ce contrat, qui était alors encore en cours, y compris ceux nés antérieurement à la restitution de compétence. Si la société Grenke Location soutient qu'elle n'a pas reçu la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 août 2017 l'informant de cette substitution, et que la communauté urbaine requérante ne le justifie pas, cette circonstance est sans incidence sur l'effectivité du transfert qui est de plein droit. Par conséquent, la demande de la société Grenke Location tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Seine et Vexin, aux droits de laquelle est venue la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise, à lui verser une somme au titre de loyers échus impayés est mal dirigée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société Grenke Location une somme de 2 448,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018 et de leur capitalisation, lui a enjoint de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat de location et a mis à sa charge la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Grenke Location soit mise à la charge de la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise qui n'a pas la qualité de partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'intimée le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1801706 du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Grenke Location devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Grenke Location versera à la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise et à la société Grenke Location.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A....

2

N° 20NC00118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00118
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : THIERY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;20nc00118 ?
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