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21/07/2022 | FRANCE | N°21NC02815

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 21NC02815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101955 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté susmentionné en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un déla

i de trente jours et fixe son pays de destination, et, d'autre part, enjoint au préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101955 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté susmentionné en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de destination, et, d'autre part, enjoint au préfet de Meurthe et Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 octobre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en retenant comme motif d'annulation le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale de M. A... au motif que sa formation professionnelle n'était pas encore achevée alors qu'il pouvait poursuivre une telle formation dans son pays d'origine ;

- ils ont omis de prendre en compte son temps de présence relativement court sur le territoire français, l'irrecevabilité des documents présentés pour justifier de son âge, le fait qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine et qu'il est célibataire et sans enfant ;

- les moyens soulevés en première instance contre l'arrêté lui refusant le titre de séjour tirés de la compétence de l'auteur de l'acte, la présomption d'authenticité des justificatifs de l'état civil et de la nationalité de l'intéressé, la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- par suite, la décision fixant le pays de destinations n'est pas dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2022, M. C... A..., représenté par Me Chaib, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nancy et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et soulève des moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.

Un mémoire a été produit par M. A... le 03 juillet 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les observations de Me Chaib, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, est entré sur le territoire français en janvier 2019 selon ses déclarations et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par jugement du 19 juin 2020. Le 22 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle fait appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en tant qu'il faisait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait son pays de destination.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nancy :

2. Pour annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle faisant obligation de quitter le territoire français à M. A..., les premiers juges ont considéré que la décision portait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, même si M. A... a réussi sa première année de CAP " peintre applicateur revêtements " avec sérieux et engagement au regard de ses bulletins scolaires, de l'appréciation de ses professeurs et des fiches d'appréciation de stage et que sa formation professionnelle n'était pas encore achevée à la date à laquelle le préfet s'est prononcé, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il n'établit pas avoir tissé des liens personnels et familiaux forts en France alors qu'il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

3. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 19 mai 2021 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2101955 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 19 mai 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français et fixant son pays de destination.

Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : M. B...La présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02815
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CHAIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-21;21nc02815 ?
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