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21/07/2022 | FRANCE | N°20NC03728

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 21 juillet 2022, 20NC03728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000842 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000842 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 septembre 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de la Haute-Saône du 12 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen de vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le rapport de la police aux frontières sur lequel se fonde la décision de refus de titre de séjour ne permet pas de renverser la présomption de validité attachée aux documents d'état civil établis par une autorité étrangère ;

- le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a apprécié de façon manifestement inexacte les conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

- le préfet a inexactement apprécié sa situation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, la préfète de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, qui déclare être né le 25 mars 2002, est entré irrégulièrement en France au mois de février 2019. Il été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 22 février 2019. Il a déposé, le 16 janvier 2020, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2020, la préfète du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... fait appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ".

3. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 2 imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande. En revanche, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de sa demande.

4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. B... sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Haute-Saône, ne s'est pas fondée sur l'absence d'informations ou de pièces nécessaires à l'instruction du dossier mais sur l'absence de justification du bien-fondé de la demande de M. B... en ce qui concerne le suivi, réel et sérieux, d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et ses liens familiaux éventuellement conservés au Mali. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration soulevé devant les premiers juges était inopérant. Le tribunal, qui a visé ce moyen, n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité en n'y répondant pas expressément.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L.313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

6. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

7. Pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. B... sur le fondement de ces dispositions, la préfète de la Haute-Saône, après avoir pris en compte l'avis favorable de sa structure d'accueil, s'est fondée, d'une part, sur les circonstances que les documents d'état civil produits pour justifier de l'état civil de l'intéressé étaient " faux ou non recevables " et ne permettaient pas d'établir son âge et, d'autre part, sur l'absence de justification du suivi d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et de l'absence de liens avec sa famille restée au Mali.

8. D'une part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ". En vertu de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". L'article 47 du code de civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

9. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

10. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

11. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a présenté un jugement supplétif n° 2917 du tribunal civil de Yelimane tenant lieu d'acte de naissance en date du 12 novembre 2018 et le volet n° 3 du registre des actes de naissance de la commune de Tambacara établi le même jour et portant transcription de ce jugement. Ces deux documents mentionnent qu'il est né le 25 mars 2002 à Ouéloguéla.

12. Pour contester l'authenticité de ces actes, la décision de refus de titre de séjour en litige se fonde sur le rapport de l'analyse technique réalisée le 19 décembre 2019 par le service territorial de Pontarlier de la police aux frontières. Ce rapport relève que le document présenté comme un jugement supplétif n'est qu'un extrait certifié conforme, imprimé par une technique grand public sur un support non sécurisé. L'analyse relève également, s'agissant de l'extrait d'acte de naissance, que celui-ci est rédigé sur un support grand public, qu'il ne comporte pas de numéro fiduciaire, qu'il n'est pas accompagné du jugement supplétif, que l'âge des parents n'est pas indiqué et que les mentions relatives au déclarant n'auraient en revanche pas dues être complétées s'agissant d'un acte d'état civil établi d'après un jugement supplétif.

13. Or, premièrement, en application de l'article 106 du code des personnes et de la famille du Mali, issu de la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011, les modèles des registres d'actes d'état civil, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de l'état civil. Le volet n° 3 des registres d'actes d'état civil correspond au volet remis au déclarant. Enfin, selon ce même article, " le ministère chargé de l'état civil a seul la responsabilité de la production des registres (...) Il assure leur sécurisation à travers les mentions qui y figurent, la qualité du papier utilisé, les signes, les couleurs et techniques adoptées pour en empêcher la contrefaçon ".

14. En l'espèce, alors que l'autorité administrative ne fournit aucun élément sur la qualité des supports des actes d'état civil maliens, les sécurités que doivent comporter ces actes ainsi que les mentions qu'ils doivent contenir selon la réglementation malienne applicable, M. B... produit une attestation du consulat général de la République du Mali en date du 25 mars 2019 précisant que l'informatisation n'est pas encore effective au Mali et qu'aucun support ou mode d'impression avec une imprimante particulière n'est exigée ni sur le territoire malien, ni dans les missions diplomatiques et consulaires et que, par conséquent, les autorités maliennes compétentes utilisent tout procédé existant pour imprimer les documents administratifs. Dès lors, contrairement à ce qu'a estimé l'autorité administrative, les seules circonstances que les actes présentés par M. B... sont dressés sur un support ordinaire grand public sans sécurité documentaire et sans numéro fiduciaire ne sont pas de nature à établir que les mentions qui y sont inscrites seraient inexactes, ni que l'acte d'état civil produit par M. B... serait irrégulier ou falsifié.

15. Deuxièmement, il ne ressort pas des dispositions du code des personnes et de la famille du Mali, issu de la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011, et en particulier des articles 133 et suivants relatifs aux jugements supplétifs et 157 et suivants relatifs aux actes de naissance, que les actes de naissance établis à la suite d'un jugement supplétif doivent mentionner l'âge des parents.

16. Enfin, il ressort des visas du jugement supplétif que celui-ci a notamment été rendu au vu des témoignages fournis par M. B.... Dans ces conditions, la circonstance que l'acte de naissance produit par ce dernier indique que son père est " déclarant ", portée avant la mention des références du jugement supplétif, n'est pas de nature à établir que les mentions relatives qui y sont inscrites seraient inexactes, ni que l'acte d'état civil produit par M. B... serait irrégulier ou falsifié.

17. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des éléments avancés par l'autorité administrative, chacun pris isolément ou dans leur l'ensemble, ne sont de nature à établir que les documents d'état civil produits par M. B... ne seraient pas authentiques ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. Ceux-ci font donc foi, en application de l'article 47 du code civil auquel renvoie l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, à hauteur d'appel, le requérant justifie également de son identité et en particulier de sa date de naissance par la production d'un passeport dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'autorité préfectorale, il est établi que M. B... est né le 25 mars 2002.

18. D'autre part, en revanche, M. B... ne justifie du suivi d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle que depuis le 28 janvier 2020, soit moins de six mois à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute Saône a apprécié de façon manifestement erronée sa situation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

19. En second lieu, toutefois, M. B... est entré en France et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de seize ans et onze mois, au début de l'année 2019. Il ressort des pièces du dossier qu'il a signé un contrat " jeune majeur " avec le département de la Haute-Saône le 11 mai 2020, après avoir débuté le 28 janvier 2020, trois mois et demi avant la décision attaquée, un CAP " Cuisine " au sein du CFA Hilaire de Chardonnet. Le caractère réel et sérieux de cette formation sont notamment attestés par l'attestation élogieuse de son employeur ainsi que l'avis favorable de sa structure d'accueil. Ces éléments démontrent également sa bonne insertion dans la société française. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait conservé des liens avec sa famille sans son pays d'origine. Dans ces circonstances particulières, la décision de refus de titre de séjour du 12 mai 2020, qui a pour effet de contraindre M. B... à interrompre en cours d'année des études poursuivies avec le soutien du conseil départemental et de lui faire perdre une chance d'obtenir un diplôme destiné à lui apporter une qualification professionnelle, comporte des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle. Il en résulte qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Saône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

20. Il résulte tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2020 par laquelle la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions concomitantes portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

21. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

22. L'annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que la préfète de la Haute-Saône délivre à M. B... une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, du fait de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, la préfète délivrera immédiatement à M. B... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à exercer une activité professionnelle.

Sur les frais de l'instance :

23. M. B... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2000842 du 24 septembre 2020 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel la préfète de la Haute-Saône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Saône de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny, avocate de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLa présidente,

Signé : S. Grossrieder

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 20NC03728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03728
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-21;20nc03728 ?
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